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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de l'environnement industriel et des risques)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de l'environnement industriel et des risques)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'organisme ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance des programmes budgétaires concernés ;
- les documents relatifs au contrôle interne comptable et budgétaire, notamment à son organisation, aux procédures internes et à son fonctionnement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques associés ;
- les documents relatifs aux politiques ou plans des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection relatifs aux comptes de l'organisme et les rapports d'audit interne, les rapports des commissaires aux comptes et de la Cour des comptes ainsi que les plans d'action relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.