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Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))

Article 8 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))


Le titre III du livre III du même code est modifié comme suit :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :


« Titre III
« RÉGIME PRUDENTIEL APPLICABLE AUX ENTREPRISES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME DIT “ SOLVABILITÉ II ” »


2° Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre Ier
« Les engagements réglementés


« Art. R. 331-1.-Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, les éléments mentionnés à l'article R. 343-1 constituent des engagements réglementés pour l'application des dispositions du présent titre.


« Art. R. 331-2.-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires des Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles de Wallis et Futuna.


« Art. R. 331-3.-Le cinquième alinéa de l'article R. 343-5 et l'article R. 343-6 ne s'appliquent aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 que dans le cas où ces entreprises satisfont, avant dotation à la provision pour risque d'exigibilité, à la représentation de leurs engagements réglementés et à la couverture de l'exigence minimale de marge de solvabilité. » ;


3° Au chapitre II :
a) L'article R. 332-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 332-1.-Les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 doivent, à toute époque, être représentés par des actifs équivalents.
« Ces actifs doivent être localisés sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne.
« Les engagements pris dans une monnaie doivent être couverts par des actifs congruents, c'est-à-dire libellés ou réalisables dans cette monnaie. » ;


b) L'article R. 332-1-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 332-1-2.-Les entreprises d'assurance doivent procéder en permanence à une évaluation de leurs risques financiers en effectuant notamment des simulations de l'impact de la variation des taux d'intérêt et des cours boursiers sur leur actif et leur passif et des estimations comparées de l'exigibilité de leur passif et de la liquidité de leur actif. Les résultats de cette évaluation sont déterminés et présentés selon des principes généraux définis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« Les mutuelles et unions régies par livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne sont soumises aux dispositions du précédent alinéa que si elles sont agréées pour d'autres branches que les branches 1 et 2, ou si leurs cotisations nettes de réassurance encaissées en branches 1 et 2 au cours du dernier exercice connu dépassent 10 millions d'euros ou si elles versent des prestations d'incapacité ou d'invalidité dont la durée est supérieure à un an. » ;


c) A l'article R. 332-2 :
i) Au premier alinéa, les mots : « les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots : « les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 » ;
ii) Le 12° ter est remplacé par les dispositions suivantes :
« 12° ter Autres prêts d'une durée totale d'au moins deux ans, non assortis de garanties, bénéficiant d'une qualité de crédit suffisante et consentis aux personnes visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 332-13, par une entreprise autre que l'entreprise d'assurance. Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ne peuvent pas représenter leurs engagements réglementés par les actifs visés au présent alinéa ; »
d) A l'article R. 332-3, au premier alinéa les mots : « entreprise d'assurance mentionnée au 1°, au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « entreprise d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 » ;
e) A l'article R. 332-3-1 :
i) Au premier alinéa, les mots : « entreprise d'assurance mentionnée au 1°, au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « entreprise d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 » ;
ii) Après le dernier alinéa du 1°, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des présentes dispositions, les entreprises d'assurance détenant des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts de fonds communs de placement doivent être en mesure de démontrer qu'elles respectent le présent article comme si elles détenaient elles-mêmes directement, au prorata de leur participation, les valeurs détenues par ces organismes ; »
f) A l'article R. 332-3-2, les mots : « entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque » sont remplacés par les mots : « entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque » ;
g) L'article R. 332-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 332-5.-Les placements admis en représentation des provisions mathématiques des contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation à capital variable, dans lesquels la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, ne sont pas soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1. » ;


h) A l'article R. 332-9, les mots : « Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-2 » ;
i) Les articles R. 332-10-1 à R. 332-10-3 sont abrogés ;
j) A l'article R. 332-13 :
i) Après le dernier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les quatrième à septième alinéas du présent 1° ne s'appliquent pas aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, ainsi qu'aux institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale. » ;
ii) Au 2°, les mots : « la Communauté économique » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
k) Au l'article R. 332-14, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les mots : « directive communautaire du 20 décembre 1985 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « directive n° 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilière modifiée par la directive européenne 2014/91/ UE du 23 juillet 2014 pour ce qui est des fonctions de dépositaire, des politiques de rémunération et des sanctions » ;
l) L'article R. 332-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 332-16.-Les valeurs mobilières et titres assimilés, les parts ou actions des sociétés immobilières ou foncières doivent faire l'objet soit d'une inscription en compte, ou d'un dépôt, auprès d'un intermédiaire habilité, soit d'une inscription nominative dans les comptes de l'organisme émetteur, à condition que celui-ci soit situé dans un Etat membre de l'Union européenne.
« Les actes de propriété des actifs immobiliers, les actes et les titres consacrant les prêts ou créances sont conservés sur le territoire français. Si la législation du pays dans lequel l'actif est situé ne le permet pas, un écrit mentionnant les droits de l'entreprise sur ces actifs et dont la valeur probante est reconnue par la législation française est conservé sur le territoire français.
« Les comptes de dépôt visés au 13° de l'article R. 332-2 doivent être ouverts auprès d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre. Leur terme ne doit pas dépasser un an ou leur préavis de retrait trois mois. Les comptes doivent être libellés au nom de l'entreprise d'assurance ou de la succursale établie en France et ne peuvent être débités qu'avec l'accord respectivement d'un dirigeant de l'entreprise ou du mandataire général de la succursale ou encore d'une personne désignée par eux à cet effet. » ;
m) A l'article R. 332-17, les mots : « au sens de l'article 29 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 modifiée » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 211-20 du code monétaire et financier » ;
n) Les articles R. 332-18 et R. 332-33 et la section III sont abrogés ;


o) L'article R. 332-35 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 332-35.-Le montant de l'écart entre les montants de provisions mathématiques inscrites au bilan conformément à l'article L. 343-1 et le montant des provisions mathématiques qui seraient à inscrire si les chargements d'acquisition n'étaient pas pris en compte dans les engagements des assurés ainsi que le calcul des frais d'acquisition reportés doivent pouvoir être justifiés à tout moment auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les frais d'acquisition reportés sont admis en représentation des provisions techniques. » ;


p) La section V est abrogée ;
q) Les articles R. 332-50 et R. 332-59 à R. 332-63 sont abrogés ;
r) Le chapitre II est complété par une section 9 ainsi rédigée :


« Section 9
« Dispositions spécifiques aux actifs des comptabilité auxiliaire d'affectation


« Art. R. 332-65.-Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, les dispositions du présent chapitre, et notamment de l'article R. 332-1-1 et des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements faisant l'objet d'un enregistrement comptable distinct, conformément à l'article R. 342-1.


« Art. R. 332-66.-Dans le cadre des opérations relatives à une comptabilité auxiliaire mentionnées à l'article R. 342-1, l'entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 ne peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier que dans les cas et les conditions prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-58 du présent code et à condition que ces contrats aient pour seul objet la gestion financière de ces mêmes opérations, à l'exclusion de toute autre opération de l'entreprise d'assurance. » ;


4° Le chapitre III est abrogé ;
5° Au chapitre IV :
a) Le deuxième alinéa de l'article R. 334-1 est supprimé ;
b) Au 2 du I de l'article R. 334-3, les mots : «, y compris la réserve de capitalisation » sont supprimés ;
c) A l'article R. 334-3 :
i) Au 3 du I, les mots : « du bénéfice ou de la perte » sont remplacés par les mots : « du bénéfice, des excédents ou de la perte » ;
ii) Au 4 du I, après les mots : « social complémentaire » sont insérés les mots : « ou pour fonds de développement » ;
iii) A la fin du deuxième alinéa du 1 du II, les mots : « Autorité de contrôle » sont remplacés par les mots : « Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » ;
iv) Après le 2 du II, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1 du code de la mutualité, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité. » ;
v) Le 1 du 3 est ainsi rédigé :
« 1. La moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour le fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence, pour les entreprises d'assurance régies par le présent code, de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence minimale de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu, et, pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, de la moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement ; »
vi) Au 2 du III, après les mots : « les sociétés d'assurance mutuelle » sont insérés les mots : « ou les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité » et après les mots : « leurs sociétaires » sont insérés les mots : « ou de leurs membres participants et honoraires » ;
vii) Au a du IV, les mots : « ou certificats mutualistes » sont supprimés ;
viii) Au b du IV, les mots : « ou une entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots : «, une entreprise d'investissement ou un établissement financier » ;
ix) Après le c du IV, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les certificats mutualistes ou paritaires émis et détenus directement par l'entreprise d'assurance. » ;
x) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
xi) Au V, les mots : « du bénéfice ou de » sont remplacés par les mots : « du bénéfice, de l'excédent ou de » ;
d) Les articles R. 334-2, R. 334-4, R. 334-6, R. 334-10, R. 334-12, R. 334-14, R. 334-16, R. 334-18, R. 334-20 sont abrogés ;
e) A l'article R. 334-5 :
i) Les mots : « entreprises visées au 1° de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 » ;
ii) Au quatrième alinéa du a, les mots : « réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 61 300 000 euros. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde » sont remplacés par les mots : « est multiplié par 18 % » ;
iii) Au cinquième alinéa du a, les mots : « obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue » sont remplacés par les mots : « calculé en multipliant le montant obtenu » ;
iv) Au quatrième alinéa du b, les mots : « réparti en deux tranches, respectivement inférieure et supérieure à 42 900 000 euros. A 26 % de la première tranche sont ajoutés 23 % de la seconde » sont remplacés par les mots : « est multiplié par 26 % » ;
v) Au cinquième alinéa du b, les mots : « obtenu en multipliant la somme des deux termes de l'addition prévue » sont remplacés par les mots : « calculé en multipliant le montant obtenu » ;
vi) Au sixième alinéa du b, après les mots : « au 18 de l'article R. 321-1 », sont insérés les mots : « du présent code et de l'article R. 211-2 du code de la mutualité » ;
f) L'article R. 334-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 334-7.-Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-5.
« Ce fonds ne peut être inférieur à 2 500 000 euros. Toutefois, il ne peut être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises pratiquant tout ou partie des risques compris dans l'une des branches mentionnées aux 10 à 15 des articles R. 321-1 du présent code et R. 211-2 du code de la mutualité. Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés d'assurance mutuelle, ainsi que pour leurs unions, pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 900 000 et 2 800 000 euros. Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé. » ;


g) A l'article R. 334-9, après les mots : « aux 14 et 15 de l'article R. 321-1 », sont insérés les mots : « du présent code et de l'article R. 211-2 du code de la mutualité » ;
h) Après l'article R. 334-9, il est inséré un article R. 334-9-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 334-9-1.-Les dispositions de l'article R. 334-7 concernant la montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
« a) Leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisation ou à des réductions de prestations. Lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9 du code de la mutualité, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;
« b) Le montant annuel des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites ne dépasse pas 5 000 000 euros ;
« c) Elles ne couvrent pas les risques relevant de la branche mentionnée au 15 de l'article R. 211-2 du code de la mutualité ;
« d) Lorsqu'elles pratiquent des opérations relevant des branches mentionnées aux 1,2,17,18 et 16 a de l'article R. 211-2 du code de la mutualité, la moitié au moins de leurs cotisations est versée par leurs membres participants ou honoraires. » ;


i) A l'article R. 334-11 :
i) Au 3 du I, les mots : « du bénéfice ou de la perte » sont remplacés par les mots : « du bénéfice, des excédents ou de la perte » ;
ii) Après le 3 du I, il est inséré un 4 ainsi rédigé :
« 4. Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, le ou les emprunts pour fonds de développement. Toutefois, à partir de la moitié de la durée d'un emprunt, celui-ci n'est retenu dans la marge de solvabilité que pour sa valeur progressivement réduite chaque année d'un montant constant égal au double du montant total de cet emprunt divisé par le nombre d'années de sa durée. » ;
iii) Après le 2 du II, est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les réserves constituées en application des articles L. 111-6 et L. 431-1 du code de la mutualité, y compris la part de cotisation versée par la mutuelle ou l'union et non utilisée par le système fédéral de garantie ou le fonds de garantie mentionné à l'article L. 431-1 du code de la mutualité. » ;
iv) Le 1 du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. La moitié de la fraction non versée du capital ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds, à concurrence, pour les entreprises d'assurance régies par le présent code, de 50 % de la marge de solvabilité ou de l'exigence de marge de solvabilité, le montant le plus faible étant retenu et, pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, de la moitié de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement. » ;
v) Au 2 du III, après les mots : « éléments d'actif », sont insérés les mots : « et de la surestimation d'élément de passif » ;
vi) Le 4 du III et le dernier alinéa du III sont supprimés ;
vii) Au a du IV, les mots : « ou certificats mutualistes » sont supprimés ;
viii) Au b du IV, les mots : « ou une entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots : «, une entreprise d'investissement ou un établissement financier » ;
ix) Après le c du IV, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Les certificats mutualistes ou paritaires émis et détenus directement par l'entreprise d'assurance. » ;
x) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
xi) Au V, les mots : « du bénéfice ou de la perte » sont remplacés par les mots : « du bénéfice, de l'excédent ou de la perte » ;
j) A l'article R. 334-13 :
i) Les mots : « entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 » ;
ii) Au a, après les mots : « branches 20 et 21 », sont insérés les mots : « mentionnées aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale » ;
iii) Aux a, b et e, les mots : « assurances complémentaires » sont remplacés par les mots : « assurances ou garanties complémentaires » ;
iv) Au c, après les mots : « branche 23 », sont insérés les mots : « mentionnée à l'article R. 321-1 du présent code » ;
v) Au d, après les mots : « branche 24 », sont insérés les mots : « mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale » ;
vi) Après le d, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, par dérogation au précédent alinéa, l'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des seules provision mathématique et provision de gestion relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a » ;
vii) Le premier alinéa du e est ainsi rédigé :
« Pour la branche 22 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des assurances ou garanties complémentaires, pour la branche 24 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et pour la branche 25 mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale, l'exigence minimale de marge est égale : » ;
viii) Le 3 du e est remplacé par les 3 et 4 ainsi rédigés :
« 3. Lorsque la mutuelle ou l'union régie par le livre II du code de la mutualité n'assume pas de risque de placement, et pour les contrats mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité qui prévoient que les frais de gestion ne sont pas fixés pour une période supérieure à cinq ans, à un montant équivalent à 25 % des dépenses de gestion nettes relatives à ces opérations pour le dernier exercice ;
« 4. Lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant de l'exigence minimale de marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des trois alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ; »
ix) Au premier alinéa du f, après les mots : « la branche 26 », sont insérés les mots : « mentionnée aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale » ;
x) Après le 2 du f, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, par dérogation aux alinéas précédents du f, l'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 222-8 du code de la mutualité, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 222-16 du même code.
« Pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, par dérogation aux alinéas précédents du f, l'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 932-4-4 du code de la sécurité sociale, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 932-4-25 du même code. » ;
k) L'article R. 334-15 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 334-15.-Le fonds de garantie des entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 28 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-13, sans pouvoir être inférieur à 3 700 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société anonyme et 2 800 000 euros pour les entreprises constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et les sociétés à forme tontinière.
« A concurrence de ces seuils ou de la moitié du fonds, si cette moitié est supérieure à ces seuils, le fonds est constitué par les éléments mentionnés aux 1,2 et 3 du I, au 1 du II et au 1 du III de l'article R. 334-11. » ;


l) Après l'article R. 334-15, il est inséré un article R. 334-15-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 334-15-1.-Les dispositions de l'article R. 334-15 concernant le montant minimal du fonds de garantie ne sont pas applicables aux mutuelles et unions régies par le livre II code de la mutualité qui :
« a) Soit garantissent exclusivement des prestations en cas de décès lorsque le montant en capital n'excède pas 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale ou lorsque ces prestations sont servies en nature ;
« b) Soit remplissent cumulativement les conditions suivantes :


«-leurs statuts prévoient la possibilité de procéder à des rappels de cotisations ou à des réductions de prestations. Lorsque les statuts de la mutuelle ou de l'union sont modifiés en application du quatrième alinéa de l'article R. 212-9 du code de la mutualité, le membre participant ou la personne morale souscriptrice du contrat collectif a, dans le mois qui suit la notification des modifications statutaires de la mutuelle ou de l'union, le droit de résilier le ou les bulletins d'adhésion et le ou les contrats collectifs souscrits. Dans ce cas, la faculté de résiliation ouverte au membre participant et à la personne morale souscriptrice du contrat collectif comporte restitution par la mutuelle ou l'union des portions de cotisation afférentes à la période pour laquelle les risques ne sont plus garantis ;
«-le montant des cotisations émises, accessoires compris et annulations déduites, ne dépasse pas 5 000 000 euros annuellement. » ;


m) Au c de l'article R. 334-17 et à l'article R. 334-19, après toutes les occurrences des mots : « fraction dommage », sont insérés les mots : « ou non-vie pour les mutuelles et unions du livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale » ;
n) Le d de l'article R. 334-17 est supprimé ;
o) L'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 4
« La marge de solvabilité des entreprises mixtes exerçant à la fois les opérations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 310-1 »


p) L'article R. 334-19 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 334-19.-L'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises mentionnés à l'article L. 310-3-2 et agrées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale est égale à la somme des deux éléments ci-après, dénommés respectivement fraction dommage, ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale, et fraction vie.
« Le montant minimal de la fraction dommage ou non-vie pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et pour les institutions de prévoyance et unions régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-5, sur la base des primes et sinistres afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 1 et 2 définies aux articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale.
« Le montant minimal de la fraction vie est calculé dans les conditions définies à l'article R. 334-13, sur la base des provisions techniques, des capitaux sous risque, des primes ou cotisations, des sinistres et des avoirs afférents aux affaires directes et aux acceptations relevant des branches 20 à 26 des articles R. 321-1 du présent code, R. 211-2 du code de la mutualité et R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale. » ;


q) A l'article R. 334-21 au premier alinéa, les mots : « au 1° de l'article L. 310-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 310-3-2 » et le dernier alinéa est supprimé ;
r) Les sections 5,6,9 et 10 sont abrogées ;
6° Le chapitre V est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre V
« Mesures de sauvegarde relatives aux entreprises d'assurance


« Art. R. 335-1.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige d'une entreprise d'assurance un programme de rétablissement en application de l'article L. 612-32 du code monétaire et financier, celui-ci doit notamment comporter, pour les trois prochains exercices sociaux, une description détaillée des éléments suivants et être accompagné des justificatifs s'y rapportant :
« 1° Une estimation prévisionnelle des frais de gestion, notamment des frais généraux courants et des commissions ;
« 2° Un plan détaillant les prévisions de recettes et de dépenses, tant pour les affaires directes que pour les acceptations et les cessions en réassurance ;
« 3° Un bilan prévisionnel ;
« 4° Une estimation des ressources financières devant servir à la couverture des engagements et de l'exigence de marge de solvabilité ;
« 5° La politique générale en matière de réassurance.


« Art. R. 335-2.-I.-Au vu du programme de rétablissement mentionné à l'article R. 335-1 ou à défaut de communication de ce programme dans le délai d'un mois après la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger d'une entreprise d'assurance une marge de solvabilité renforcée, supérieure à l'exigence minimale de marge mentionnée, selon les cas, à l'article R. 334-5, à l'article R. 334-13 ou à l'article R. 334-19. Toutefois, le niveau total de marge de solvabilité exigé ne peut être supérieur au double de l'exigence minimale de marge mentionnée aux articles R. 334-5 ou R. 334-13. L'Autorité peut également mettre en œuvre les mesures mentionnées à l'article R. 334-2, dans les conditions prévues par cet article.
« II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut limiter la réduction de la marge de solvabilité prévue aux quatrièmes alinéas des a et b des articles R. 334-5, R. 334-13 ou R. 334-19 lorsque :
« 1° Le contenu ou la qualité du programme de réassurance a subi des modifications sensibles depuis le dernier exercice ;
« 2° Ou lorsque le programme de réassurance ne prévoit aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant.
« III.-Lorsqu'elle constate que les éléments constitutifs de la marge de solvabilité d'une entreprise d'assurance ont connu une baisse d'au moins 33 % au cours du dernier exercice clos par rapport à la moyenne de ces éléments constitutifs de la marge constatée au cours des quatre exercices précédant le dernier exercice, ou lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 336-7 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
« 1° Soit demander à l'entreprise de déduire des éléments constitutifs de la marge de solvabilité tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les placements mentionnés à l'article R. 343-9 ;
« 2° Soit demander à l'entreprise de déduire tout ou partie du montant de la moins-value latente nette globale constatée sur les actifs mentionnés à l'article R. 343-10 et non provisionné par la provision pour risque d'exigibilité ;
« 3° Soit mettre en œuvre de manière appropriée une combinaison des mesures précédentes.


« Art. R. 335-3.-Lorsqu'elle estime que les résultats du test d'exigibilité mentionné à l'article R. 336-7 font apparaître un risque de solvabilité, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut déduire des éléments constitutifs de la marge le report de charge constitué en vertu de l'article R. 343-6.


« Art. R. 335-4.-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 n'atteint pas le montant réglementaire, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de redressement, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de redressement. L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.


« Art. R. 335-5.-Lorsque la marge de solvabilité d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-3-2 n'atteint pas le fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des sections 6 et 7 du chapitre II du titre 1er du livre VI du code monétaire et financier, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'entreprise de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'entreprise rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenues dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution.


« Art. R. 335-6.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise d'assurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée aux articles L. 327-3 du présent code, L. 212-24 du code de la mutualité et L. 931-23 du code de la sécurité sociale. » ;


7° Au chapitre VI :
a) L'intitulé du chapitre est remplacé par l'intitulé suivant :


« Chapitre VI
« Contrôle interne et états à produire par les entreprises » ;


b) L'article R. 336-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 336-1.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 sont tenues de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.
« Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance approuve, au moins une fois par an, un rapport sur le contrôle interne, qui est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
« La première partie de ce rapport détaille les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et, le cas échéant, les limitations apportées par le conseil d'administration aux pouvoirs du directeur général dans l'exercice de ses fonctions.
« Toutefois, les entreprises dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ne sont pas tenues de fournir ces éléments lorsqu'elles transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution le rapport mentionné, selon les cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68 du code de commerce.
« La seconde partie de ce rapport détaille :
« a) Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'entreprise, les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité du contrôle interne et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;
« b) Les procédures permettant de vérifier, d'une part, que les activités de l'entreprise sont menées selon les politiques et stratégies établies par les organes dirigeants, d'autre part, la conformité des opérations d'assurance ou de réassurance aux dispositions législatives et réglementaires ;
« c) Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, concernant en particulier l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur instruments financiers à terme et l'appréciation des performances et des marges des intermédiaires financiers utilisés ;
« d) Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les personnes chargées d'effectuer les transactions ne pouvant être également chargées de leur suivi, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;
« e) Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements de l'entreprise et de détenir des capitaux suffisants pour ces risques, ainsi que les méthodes utilisées pour vérifier la conformité des pratiques en matière d'acceptation et de tarification du risque, de cession en réassurance et de provisionnement des engagements réglementés à la politique de l'entreprise dans ces domaines, définie dans les rapports mentionnés à l'article L. 336-1 et à l'article R. 336-5 ;
« f) Les mesures prises pour assurer le suivi de la gestion des sinistres, le suivi des filiales, la maîtrise des activités externalisées et des modes de commercialisation des produits de l'entreprise et les risques qui pourraient en résulter. » ;


c) Le dernier alinéa de l'article R. 336-5 est supprimé ;
d) Après l'article R. 336-5, sont insérés des articles R. 366-6, R. 366-7 et R. 336-8 ainsi rédigés :


« Art. R. 336-6.-Les entreprises doivent transmettre chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon des modalités définies par cette dernière, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, l'exécution de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 341-1, à l'article L. 211-8 du code de la mutualité et à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, la représentation des provisions et des réserves.
« Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être approuvées par le directeur général ou le directoire ou, dans le cas des mutuelles et unions régies par le code de la mutualité, par le conseil d'administration.
« Les entreprises doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que l'Autorité estime nécessaires à l'exercice de son contrôle.


« Art. R. 336-7.-Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 effectuent chaque année un test d'exigibilité destiné à évaluer leur capacité à faire face à leurs engagements à l'égard des assurés et des entreprises réassurées dans des conditions détériorées de marché. Les modalités de ce test sont fixées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.


« Art. R. 336-8.-Dès lors que les états, tableaux ou documents mentionnés à l'article R. 336-6 sont fondés sur des données comptables, les soldes des comptes utilisés par l'entreprise doivent s'y raccorder, par voie directe ou par regroupement. »