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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))


I. - Le titre I du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 310-6-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 310-6-1. - Les entreprises agréées en France mentionnées à l'article L. 310-1 et au III de l'article L. 310-1-1 doivent informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du projet de modifications de leurs statuts, dans un délai de deux mois précédant la soumission de ce projet à l'assemblée générale.
« Par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un projet de modification de statuts prévoit la réduction de son capital social, l'entreprise doit, avant de soumettre cette modification à l'assemblée générale, obtenir l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui statue dans un délai de deux mois. » ;


2° A l'article R. 310-10-1, les mots : « des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2° de l'article L. 310-10-1 » sont remplacés par les mots : « des titres Ier à V, les entreprises visées à l'article L. 310-10-1 » ;
3° A l'article R. 310-17-1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et la référence : « L. 310-12-7 » est remplacé par la référence : « L. 310-14 ».
II. - Le titre II du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Aux articles R. 321-2 et R. 321-5-2, les mots : « compétente, au sens du 11° de l'article L. 334-2, » sont remplacés par les mots : « chargée de la surveillance des établissements de crédit ou d'investissement de l'Etat membre concernée » ;
2° Les articles R. 321-8, R. 321-9, R. 321-23, R. 321-28, R. 321-30 et R. 321-31 sont abrogés ;
3° Le dernier alinéa de l'article R. 321-15 est supprimé ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 321-22 :
a) Les mots : « ont cessé de plein droit d'être valables ou » et les mots : « a cessé de plein droit d'être valable ou a fait l'objet d'une décision constatant sa caducité » sont supprimés ;
b) Après les mots : « constatant leur caducité » et avant les mots : « soumet à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution », sont insérés les mots : « en application de l'article L. 321-10-2 » ;
c) Les mots : « dans un délai de un mois à partir de la date où » sont remplacés par les mots : « dans un délai de un mois à partir de la date de publication au Journal officiel de la République française de » ;
5° La section III est abrogée ;
6° Aux articles R. 322-8 et R. 322-78, les mots : «, pour autant qu'ils entrent dans la constitution de la marge de solvabilité en application des articles R. 334-3 et R. 334-11 du présent code. » sont supprimés ;
7° L'article R. 322-53-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 322-53-2. - I. - La direction générale de la société est assumée, sous le contrôle du conseil d'administration et dans le cadre des orientations arrêtées par celui-ci, par une personne physique nommée par le conseil et portant le titre de directeur général. Cependant, si les statuts de la société le prévoient, la direction générale peut être assumée par le président du conseil d'administration.
« Sur proposition du directeur général, le conseil d'administration peut nommer une ou plusieurs personnes physiques chargées d'assister le directeur général, avec le titre de directeur général délégué.
« Lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration, la société nomme au moins un directeur général délégué.
« Les statuts fixent le nombre maximum des directeurs généraux délégués, lequel ne peut dépasser cinq.
« Avant sa nomination, la personne pressentie pour exercer les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué est tenue de déclarer l'ensemble des activités professionnelles et fonctions électives qu'elle entend conserver. Le conseil d'administration se prononce sur la compatibilité de la poursuite de l'exercice de ces activités ou fonctions avec les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué. Ultérieurement, il se prononce également sur les autres activités ou fonctions que le directeur général ou le directeur général délégué entend exercer.
« II. - Le directeur général est révocable à tout moment par le conseil d'administration. Il en est de même, sur proposition du directeur général, des directeurs généraux délégués. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts, sauf lorsque le directeur général assume les fonctions de président du conseil d'administration.
« Lorsque le directeur général cesse ou est empêché d'exercer ses fonctions, les directeurs généraux délégués conservent, sauf décision contraire du conseil, leurs fonctions et leurs attributions jusqu'à la nomination du nouveau directeur général.
« Au cas où le directeur général ou le directeur général délégué aurait conclu avec la société un contrat de travail, sa révocation n'a pas pour effet de résilier ce contrat. » ;


8° L'article R. 322-53-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués.
« Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général. » ;
9° Au II de l'article R. 322-55-1, après les mots : « la rémunération du directeur général » sont insérés les mots : «, des directeurs généraux délégués » ;
10° Au III de l'article R. 322-55-3, après les mots : « fonctions de directeur général », sont insérés les mots : «, de directeur général délégué » et, après les mots : « Lorsqu'un directeur général », sont insérés les mots : «, un directeur général délégué » ;
11° Au V de l'article R. 322-55-4, après les mots : « le directeur général » sont insérés les mots : «, les directeurs généraux délégués » ;
12° A l'article R. 322-72, le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2 et régies par la présente section, ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part la marge de solvabilité mentionnée aux articles R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-19 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque la marge de solvabilité effectivement constituée est inférieure au montant minimal réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance.
« Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 et régies par la présente section, ce montant ne peut dépasser le rapport entre d'une part le capital de solvabilité requis mentionné à l'article L. 352-1 et d'autre part le nombre de sociétaires constaté à la clôture de l'exercice sur lequel portent les comptes approuvés. Toutefois, lorsque les fonds propres éligibles mentionnés à l'article L. 351-6 sont insuffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis, le premier terme de ce rapport est majoré du montant de cette insuffisance. » ;
13° A l'article R. 322-77, les mots : « ou leur solvabilité ajustée mentionnée à l'article R. 334-41 » sont remplacés par les mots : «, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, ou leurs fonds propres éligibles, pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1, » ;
14° A l'article R. 322-144, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les sociétés à forme tontinière relevant de l'article L. 310-3-2 et dont la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire ainsi que pour les sociétés à forme tontinière relevant de l'article L. 310-3-1 et dont les fonds propres éligibles sont insuffisants pour couvrir l'une des deux exigences mentionnées aux articles L. 352-1 et L. 352-5, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger que les valeurs appartenant aux associations formées par lesdites sociétés soient déposées, aussitôt après leur acquisition ou, le cas échéant, inscrites en compte soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit à la Banque de France, au nom de l'entreprise, avec désignation des associations auxquelles elles appartiennent, reproduite sur les récépissés de dépôt ou certificats constatant l'indisponibilité des valeurs. » ;
15° Les articles R. 322-161 et R. 322-162 sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Art. R. 322-161. - I. - Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées à la société de groupe d'assurance mutuelle.
« Ils doivent prévoir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'une entreprise affiliée par convention fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des entreprises affiliées, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
« Ces statuts doivent également :
« a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
« b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de toutes les entreprises affiliées, représentées chacune exclusivement par un de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandaté ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale, soit par des délégués eux-mêmes nommés par l'assemblée générale ou le cas échéant la commission paritaire de l'entreprise affiliée ;
« c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacune de ces entreprises ;
« d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de la société de groupe d'assurance mutuelle sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées.
« II. - Les statuts doivent conférer à la société de groupe d'assurance mutuelle des pouvoirs de contrôle à l'égard des entreprises affiliées, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts des entreprises affiliées le permettent :
« a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société de groupe d'assurance mutuelle la conclusion par ces entreprises d'opérations énumérées par les statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
« b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société de groupe d'assurance mutuelle à l'égard des entreprises affiliées.
« III. - Les statuts peuvent prévoir que toute entreprise demandant son admission à la société de groupe d'assurance mutuelle modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe d'assurance mutuelle le droit de demander la convocation de son assemblée générale ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celles-ci l'élection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.
« IV. - Les dispositions du 4° de l'article R. 322-47 et de l'article R. 322-48 sont applicables aux statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle.


« Art. R. 322-162. - Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle peuvent être administrées par un conseil d'administration et un directeur général ou par un conseil de surveillance et un directoire, dans les conditions fixées à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre.
« Par dérogation au premier alinéa, le conseil d'administration de la société de groupe d'assurance mutuelle est composé, selon des modalités déterminées par ses statuts, de membres nommés par l'assemblée générale, dont le nombre ne peut être inférieur à cinq. » ;


16° La section 1 du chapitre III est abrogée ;
17° A l'article R. 323-11, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne » ;
18° A l'article R. 324-4, les mots : « la marge de solvabilité nécessaire » sont remplacés par les mots : « les fonds propres éligibles nécessaires pour la couverture de son capital de solvabilité requis et son minimum de capital requis » ;
19° L'article R. 325-9 est abrogé ;
20° L'intitulé de la section 3 du chapitre VI est remplacé par l'intitulé suivant :


« Section 3
« Effet des procédures de liquidation des entreprises d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France » ;


21° A l'article R. 326-4, les mots : « entreprise d'assurance communautaire » sont remplacés par les mots : « entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne » ;
22° A l'article R. 327-1, après les mots : « provisions techniques » sont insérés les mots : «, au sens défini au titre IV du livre III du présent code, » ;
23° L'article R. 328-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les références : «, R. 332-13-2 et R. 332-38 » sont remplacées par la référence : « et R. 329-4 » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De ne pas produire un programme de rétablissement, un plan de rétablissement, un plan de redressement ou un plan de financement à court terme prescrits conformément aux dispositions des articles R. 335-1, R. 335-4, R. 335-5 ou R. 352-33 ou de ne pas exécuter dans les conditions et délais prévus celui qui a été approuvé ; ».