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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))


Le livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 131-6, il est inséré un article R. 131-7 ainsi rédigé :


« Art. R. 131-7. - Pour les contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte doivent être représentés à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par cette composition. » ;


2° Après l'article R. 132-5-2, il est inséré un article R. 132-5-3 ainsi rédigé :


« Art. R. 132-5-3. - L'indemnité mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 132-21-1 ne peut dépasser 5 % de la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés du contrat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 131-21-1 et doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
« Pour l'application du présent article, la valeur actuelle des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal. » ;


3° Après l'article R. 134-1, il est inséré un article R. 134-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 134-1-1. - Pour l'ensemble du présent chapitre, les mots : “provisions mathématiques” doivent s'entendre au sens des dispositions de l'article R. 343-3 » ;


4° Au II de l'article R. 134-13, la phrase : « Il peut valablement être inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 322-2-4 » est remplacée par la phrase : « Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article R. 134-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, l'article R. 332-65 s'applique. Par dérogation à cet article, l'article R. 332-3 ne s'applique pas à la comptabilité auxiliaire d'affectation de ces entreprises. » ;
6° L'article R. 143-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 143-5. - Le rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 143-6 est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. » ;


7° Après l'article R. 144-18, il est inséré un article R. 144-18-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 144-18-1. - Pour l'ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire, les mots : “provisions mathématiques”, “provisions techniques”, “provisions d'exigibilité” et “provisions pour participation aux bénéfices” doivent s'entendre au sens défini à l'article R. 343-3. » ;


8° A la seconde phrase du 1° de l'article R. 144-19, les mots : « Elle n'est prise en compte pour la constitution » sont remplacés par les mots : « Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, elle n'est prise en compte pour la constitution ».