Articles

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))


Le titre VI du livre III du même code est modifié :
1° L'article R. 362-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 362-2.-Si le mandataire général mentionné à l'article L. 362-1 est une personne physique, il doit avoir son domicile et résider sur le territoire français. Il doit être doté par l'entreprise intéressée de pouvoirs suffisants pour engager celle-ci à l'égard des tiers et pour la représenter vis-à-vis des autorités et juridictions françaises. Il remplit les exigences de compétence et d'honorabilité mentionnées à l'article L. 322-2.
« Si le mandataire général mentionné à l'article L. 362-1 est une personne morale, le siège social de celle-ci doit être établi sur le territoire français et la personne physique nommément désignée pour la représenter doit satisfaire aux conditions prévues à l'alinéa précédent et assumer, en cette qualité, la responsabilité de l'exécution par le mandataire général des obligations qui lui incombent.
« Le présent article s'applique au mandataire général du Lloyd's de Londres. » ;


2° Il est inséré au sein du chapitre III un article R. 363-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 363-1.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à la Commission européenne, le cas échéant, les mesures prises en application des deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 363-4. » ;


3° Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :


« Chapitre V
« Dispositions relatives à la coassurance


« Art. R. 365-1.-Pour permettre aux entreprises d'assurance parties à une opération de coassurance de bénéficier de la dispense prévue à l'article L. 365-1, l'opération doit réunir les conditions suivantes :
« 1° Le risque est couvert par un contrat unique moyennant une prime globale pour une même durée ;
« 2° Les assureurs ne sont pas solidaires entre eux ;
« 3° L'un des assureurs est désigné en tant qu'apériteur : ce dernier doit assumer son rôle directeur et déterminer notamment à ce titre les conditions d'assurance et de tarification.


« Art. R. 365-2.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution collabore étroitement avec la Commission européenne en vue d'examiner les difficultés qui pourraient surgir dans la mise en œuvre de l'article L. 365-1, concernant notamment l'exercice du rôle directeur dévolu à l'apériteur et les conditions de la participation des assureurs à la couverture du risque. »