Le titre Ier du livre III du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Procédures judiciaires et de conciliation
« Art. R. 310-23. - Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte en application de l'article L. 310-25, le liquidateur informe sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un Etat membre autre que la France.
« Le contenu et le format de la note sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie. »