I. - Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 931-3-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent au plus tard le 1er janvier 2020. La conformité à ces dispositions de la composition des conseils d'administration des institutions de prévoyance, des unions et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale concernées est appréciée à l'issue de la première assemblée générale qui suit cette date.
II. - Par dérogation au I, la proportion des administrateurs de chaque sexe ne peut, à compter du 1er janvier 2016 être inférieure à 30 % dans les institutions de prévoyance, les unions et les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, qui pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d'au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d'affaires ou un total de bilan d'au moins 50 millions d'euros. La conformité à cette disposition de la composition des conseils d'administration des institutions de prévoyance, des unions et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale concernées est appréciée à l'issue de la première assemblée générale qui suit cette date.
III. - Les dispositions des articles R. 931-3-2, R. 931-3-5 et R. 931-3-8 du code de la sécurité sociale s'appliquent à tout renouvellement de la composition des conseils d'administration des institutions de prévoyance, des unions et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale intervenant à compter du 1er janvier 2016.