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Article 17 AUTONOME (Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))

Article 17 AUTONOME (Décret n° 2015-513 du 7 mai 2015 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l‘accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II))


I. - Les informations transitoires que les entreprises doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de l'ouverture de l'exercice 2016, en application de l'article 314 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sont approuvées par le directeur général, le directoire ou par le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 du code de la mutualité.
Les informations transitoires que les entreprises participantes ou mères mentionnées respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 du code des assurances doivent transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lors de l'ouverture de l'exercice 2016, en application de l'article 375 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, sont approuvés par le directeur général ou le directoire des entreprises concernées ou par le dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 du code de la mutualité.
II. - Jusqu'à l'exercice se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, les informations mentionnées à l'article R. 355-8 du code des assurances concernant l'exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 352-3 du même code, ou l'effet des paramètres propres que l'entreprise est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 352-11 du même code n'ont pas à faire l'objet d'une publication séparée.
Jusqu'à l'exercice se terminant au plus tard le 31 décembre 2020, les dispositions mentionnées à l'article R. 356-56 du code des assurances concernant l'exigence de capital supplémentaire imposée conformément à l'article L. 356-16 du même code, ou l'effet des paramètres spécifiques que l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 du code des assurances est tenue d'utiliser en vertu de l'article R. 356-19 du même code n'ont pas à faire l'objet d'une publication séparée.