I. - A compter de la publication du présent décret, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut approuver :
1° Des fonds propres auxiliaires d'une entreprise ou d'une société de groupe d'assurance intermédiaire, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 351-20 et R. 356-16 du code des assurances ;
2° L'utilisation d'un modèle interne par un groupe, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 356-20 à R. 356-20-3 du même code ;
3° Le classement des éléments de fonds propres réalisé par les entreprises, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 351-24 du même code ;
4° Des paramètres propres à une entreprise, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 352-5 du même code ;
5° L'utilisation par une entreprise du sous-module “risque sur actions” fondé sur la durée, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 352-12 du même code ;
6° L'application par une entreprise de l'ajustement égalisateur à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 351-4 et R. 351-5 du même code.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 351-16, R. 351-17, R. 351-24 et R. 352-12 du même code, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les approbations prévues à ces articles :
a) Dans un délai de six mois, pour les demandes reçues avant le 30 septembre 2015 ;
b) Dans un délai courant jusqu'au 31 mars 2016 pour les demandes reçues entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2015.
Pour donner les approbations susmentionnées, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se fonde sur les critères et règles définis au titre V du livre III du code des assurances.
II. - A compter du 1er juillet 2015, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut :
1° Décider, en tant que contrôleur de groupe, au sens défini à l'article L. 356-1 du code des assurances de déduire toute participation, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 356-17 du même code ;
2° Déterminer, en tant que contrôleur de groupe, au sens défini à l'article L. 356-1 du même code le choix de la méthode de calcul de la solvabilité du groupe, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 356-10 du même code ;
3° Déterminer l'équivalence, en tant que de besoin, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 356-6 et R. 356-23 du même code ;
4° Soumettre les entreprises d'assurance et de réassurance aux dispositions des articles R. 356-26 et R. 356-27 du même code, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 356-24 du même code ;
5° De prendre les décisions mentionnées à l'article R. 356-7 du code des assurances.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce, aux fins des 1° à 5° au regard des critères et règles définis au titre V du livre III du code des assurances.
III. - Les décisions prises par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des I et II prennent effet à compter du 1er janvier 2016.