I.-L'article R. 214-239 du code monétaire et financier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 214-239.-Pour accorder l'agrément mentionné à l'article L. 214-189, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que le règlement ou les statuts de l'organisme, notamment en ce qui concerne la composition de l'actif et la stratégie de couverture des risques, sont compatibles avec la règle de financement en totalité de ses engagements, définie au 5° de l'article D. 214-237. L'Autorité vérifie également que l'ensemble des conditions énoncées à l'article 318 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 sont satisfaites. »
II.-Au 2° de l'article R. 612-10 du même code, après les mots : « du 26 juin 2013 » sont insérés les mots : « et de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 ».
III.-A l'article R. 561-28 du même code, les mots : « à l'article L. 334-2 du code des assurances, à l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou au 7° de l'article L. 212-7-1 de ce même code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 356-1 du code des assurances » et les mots : « la société mère, la mutuelle combinante ou l'organisme de référence tel que défini au 1° de l'article L. 212-7-1 du code de la mutualité » sont remplacés par les mots : « l'entreprise mère ».
IV.-L'article R. 612-37 du même code est modifié comme suit :
1° La référence : « L. 334-2 du code des assurances » est remplacée par la référence : « L. 356-1 du code des assurances » ;
2° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° La société de groupe d'assurance, l'union mutualiste de groupe ou la société de groupe assurantiel de protection sociale à laquelle la personne mise en cause est affiliée ou liée ».