Le I de l'annexe III est ainsi modifié :
1° au 2, les mots : « la méthode de l'enseignement du ski français » sont remplacés par les mots : « la méthode définie dans le mémento de l'enseignement du ski français ».
2° le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3. Les écoles de ski doivent être en capacité d'accueillir simultanément les stagiaires de stages de sensibilisation et d'application :
3.1 Le directeur doit être titulaire d'un des diplômes de ski alpin ou de ski nordique de fond délivrés par le ministère chargé des sports, à l'exclusion :
- de l'attestation de qualification et d'aptitude à l'enseignement du ski ;
- du brevet d'assistant moniteur ;
- du brevet d'éducateur scolaire de ski.
3.2. Les stagiaires doivent pouvoir intervenir auprès de publics et organismes variés (adultes, enfants, classes transplantées, comités d'entreprise) de niveaux et de pratiques différents (cours collectifs, cours particuliers, toutes les classes du mémento de la méthode de l'enseignement du ski français).
3.3. Afin d'assurer une bonne cohérence entre l'ensemble du dispositif de formation mis en place par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, et les stages pédagogiques en situation, l'école de ski doit fonctionner en continuité sur la saison (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune).
L'encadrement doit permettre d'assurer, pendant toute cette période, l'enseignement collectif, simultané et ce de façon progressive et harmonieuse, de toutes les classes de la progression définie dans le mémento de la méthode de l'enseignement du ski français (adultes et enfants). L'organisation des cours collectifs doit être prépondérante par rapport aux leçons particulières.
3.4. Les écoles de ski doivent compter au minimum dix moniteurs identifiés au premier jour de l'agrément, diplômés d'Etat travaillant en continuité (de l'ouverture à la fermeture de la station de la commune), titulaires d'un des diplômes permettant d'être conseiller de stage, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Dans tous les cas, la majorité de l'effectif total de l'école de ski doit être titulaire d'un des diplômes délivrés par le ministère chargé des sports listés en annexe IX, quelles que soient les modalités d'obtention de ce diplôme. Le centre ne peut accueillir plus de stagiaires (de sensibilisation et/ou d'application) que de moniteurs travaillant en continuité au sein du centre et titulaires des diplômes listés en annexe IX. »