L'article 28 est remplacé parles dispositions suivantes :
« Art. 28.-Les titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne ou les candidats aspirants guides ayant satisfait aux évaluations du stage “ ski de montagne aspirant guide ”, dont le livret de formation est en cours de validité ou les stagiaires ayant satisfait au stage “ ski de montagne aspirant guide 2 ”, dont le livret de formation est en cours de validité, sont dispensés de l'unité de formation “ approfondissement de la sécurité sur pistes, hors des pistes et milieu montagnard enneigé incluant le test eurosécurité ” du second cycle. »