Le 4° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Le premier cycle, d'une durée minimale de cent quarante heures réparties sur quatre semaines, constitué d'une unité de formation portant sur les fondamentaux de l'enseignement du ski alpin en milieu montagnard enneigé, tels que définis dans le mémento de la méthode de l'enseignement du ski français. »