Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article R. 512-9-1, les articles R. 512-9-2 et R. * 512-9-3 ainsi rédigés :
« Art. R. 512-9-2.-Il est statué sur la demande d'enregistrement dans un délai de six mois. Ce délai est interrompu par la notification prévue aux premier et troisième alinéas de l'article R. 512-9 jusqu'à la levée de l'objection, ou par l'ajournement de la publication prévu à l'article R. 512-10, jusqu'à la renonciation à l'ajournement.
« Art. R. * 512-9-3.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-9-2, la demande est réputée rejetée. » ;
2° Il est inséré, après l'article R. 513-1, les articles R. 513-1-1 et R. * 513-1-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 513-1-1.-Il est statué sur la déclaration de prorogation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la levée de l'objection prévue à l'article R. 512-9.
« Art. R. * 513-1-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 513-1-1, la déclaration de prorogation est réputée rejetée. » ;
3° Il est inséré, après l'article R. 613-45, les articles R. 613-45-1 et R. * 613-45-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 613-45-1.-Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la levée de l'objection prévue au neuvième alinéa du même article.
« Art. R. * 613-45-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-45-1, la demande est réputée rejetée. » ;
4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 613-49, après le mot : « motivée » sont insérés les mots : « dans un délai de six mois » et il est inséré après cet article un article R. * 613-49-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 613-49-1.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 613-49, la demande est réputée rejetée. » ;
5° Il est inséré, après l'article R. 712-23, les articles R. 712-23-1 et R. * 712-23-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 712-23-1.-Il est statué sur la demande d'enregistrement de marque dans un délai de six mois à compter de la demande. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la décision statuant sur la demande d'opposition prévue à l'article L. 712-4 ou jusqu'à la régularisation de la demande prévue à l'article R. 712-11.
« Art. R. * 712-23-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-23-1, la demande est réputée rejetée. » ;
6° Il est inséré, après l'article R. 712-24, les articles R. 712-24-1 et R. * 712-24-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 712-24-1.-Il est statué sur la déclaration de renouvellement dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la régularisation de la demande prévue à l'article R. 712-11.
« Art. R. * 712-24-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-24-1, la déclaration de renouvellement est réputée rejetée. »