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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015 modifiant le code de la propriété intellectuelle et le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-511 du 7 mai 2015 modifiant le code de la propriété intellectuelle et le décret n° 2014-1280 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des finances et des comptes publics et ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique))


Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après l'article R. 512-9-1, les articles R. 512-9-2 et R. * 512-9-3 ainsi rédigés :


« Art. R. 512-9-2.-Il est statué sur la demande d'enregistrement dans un délai de six mois. Ce délai est interrompu par la notification prévue aux premier et troisième alinéas de l'article R. 512-9 jusqu'à la levée de l'objection, ou par l'ajournement de la publication prévu à l'article R. 512-10, jusqu'à la renonciation à l'ajournement.


« Art. R. * 512-9-3.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 512-9-2, la demande est réputée rejetée. » ;


2° Il est inséré, après l'article R. 513-1, les articles R. 513-1-1 et R. * 513-1-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 513-1-1.-Il est statué sur la déclaration de prorogation dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la levée de l'objection prévue à l'article R. 512-9.


« Art. R. * 513-1-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 513-1-1, la déclaration de prorogation est réputée rejetée. » ;


3° Il est inséré, après l'article R. 613-45, les articles R. 613-45-1 et R. * 613-45-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 613-45-1.-Il est statué sur la requête en renonciation ou en limitation prévue à l'article R. 613-45 dans un délai de douze mois. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la levée de l'objection prévue au neuvième alinéa du même article.


« Art. R. * 613-45-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 613-45-1, la demande est réputée rejetée. » ;


4° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 613-49, après le mot : « motivée » sont insérés les mots : « dans un délai de six mois » et il est inséré après cet article un article R. * 613-49-1 ainsi rédigé :


« Art. R. * 613-49-1.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 613-49, la demande est réputée rejetée. » ;


5° Il est inséré, après l'article R. 712-23, les articles R. 712-23-1 et R. * 712-23-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 712-23-1.-Il est statué sur la demande d'enregistrement de marque dans un délai de six mois à compter de la demande. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la décision statuant sur la demande d'opposition prévue à l'article L. 712-4 ou jusqu'à la régularisation de la demande prévue à l'article R. 712-11.


« Art. R. * 712-23-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-23-1, la demande est réputée rejetée. » ;


6° Il est inséré, après l'article R. 712-24, les articles R. 712-24-1 et R. * 712-24-2 ainsi rédigés :


« Art. R. 712-24-1.-Il est statué sur la déclaration de renouvellement dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant, jusqu'à la régularisation de la demande prévue à l'article R. 712-11.


« Art. R. * 712-24-2.-A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-24-1, la déclaration de renouvellement est réputée rejetée. »