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Article 19 AUTONOME (Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration)

Article 19 AUTONOME (Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration)


Les chefs des services en charge des missions énumérées aux articles 32 et 33 du décret du 29 avril 2004 susvisé exercent pour leurs missions les compétences que les articles 13, 14, 16 et 18 du présent décret attribuent au préfet de région ou de département.