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Article 12 AUTONOME (Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration)

Article 12 AUTONOME (Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration)


I. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour chaque ministère, après avis de la ou des instances consultatives représentatives des personnels compétentes, les délégations de pouvoirs accordées en matière de gestion des personnels exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'Etat.
II. - Les actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat au sens de l'article 15 du décret du 29 avril 2004 susvisé, et à l'exclusion des services compétents pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 32 et au I de l'article 33 du même décret, peuvent être délégués au préfet par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la fonction publique, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente.
III. - Les actes relatifs à la situation individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat mentionnés au II font l'objet préalablement à leur édiction d'un avis du chef de service déconcentré sous l'autorité duquel sont placés ces personnels.
Un arrêté conjoint du ministre disposant du pouvoir de gestion et de recrutement des personnels concernés et du ministre chargé de la fonction publique fixe la liste des actes pour lesquels il est fait application des dispositions prévues à l'alinéa précédent.