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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration)


Les administrations centrales maîtrisent, hiérarchisent, coordonnent et formalisent leurs directives et instructions aux administrations déconcentrées. Les secrétaires généraux des ministères veillent à ce que les directives et instructions adressées aux administrations déconcentrées soient cohérentes avec les directives nationales d'orientation et sont chargés de la transmission des directives et instructions adressées aux administrations déconcentrées.
Les administrations centrales rendent compte de l'utilisation des informations collectées aux services déconcentrés contributeurs.