Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration)
Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration)
Sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, l'arrondissement est le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'Etat.