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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration)


Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre mission opérationnelle qui présente un caractère national et correspond aux attributions du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les principes d'organisation des services à compétence nationale.