I. - L'article R. 1243-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1243-4. - I. - La demande d'autorisation prévue à l'article L. 1243-2 est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne morale qui sollicite cette autorisation, par tout moyen permettant d'en accuser réception. Cette demande précise, pour chaque établissement ou organisme et, le cas échéant, pour chacun des sites de cet établissement, les activités pour lesquelles l'autorisation est sollicitée ainsi que, pour chaque activité, les tissus, leurs dérivés, les cellules ou les préparations de thérapie cellulaire concernés.
« II. - Cette demande ne peut être examinée que si elle est accompagnée d'un dossier justificatif dont la forme et le contenu sont précisés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, prise après avis de l'Agence de la biomédecine, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« Ce dossier comprend :
« 1° Des informations sur les locaux, les équipements et matériels, le personnel, les procédures et les conventions passées avec les tiers ;
« 2° Des informations sur le prélèvement des tissus et cellules ;
« 3° Des informations sur le procédé de préparation mis en œuvre ;
« 4° Les informations sur le produit fini ;
« 5° La liste des produits et matériels entrant en contact avec les tissus, leurs dérivés, les cellules et les préparations de thérapie cellulaire ;
« 6° Les données précliniques, en fonction du produit qui fait l'objet de la demande, ainsi que les données cliniques, y compris les résultats d'essais cliniques et les indications thérapeutiques revendiquées ;
« 7° Le cas échéant, les informations relatives à la mise en place des procédures mentionnées à l'article R. 1243-17 ;
« 8° Lorsque la demande émane d'un établissement de santé, une copie du courrier et de l'avis de réception l'accompagnant, attestant que le ou les directeurs généraux des agences régionales de santé compétents dans la région où se situent les sites de l'établissement ont été informés de la demande d'autorisation de mise en œuvre des activités mentionnées à l'article R. 1243-1, ainsi que, le cas échéant, une copie de tout courrier indiquant les observations éventuelles de l'agence régionale de santé sur la mise en œuvre de telles activités.
« III. - Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur, par tout moyen permettant d'assurer date certaine, les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir. »
II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 1243-5 du même code, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « deux mois ».
III. - L'article R. 1243-6 du même code est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les autorisations précisent l'adresse de l'établissement ou de l'organisme et, le cas échéant, celle du site, le type d'activités autorisé, la catégorie de tissus et leurs dérivés, de cellules ou de préparations de thérapie cellulaire, mentionnent les accords passés entre un établissement et des tiers pour la réalisation de ces activités, les procédés de préparation et de conservation mis en œuvre ainsi que les indications thérapeutiques reconnues. » ;
c) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé transmet les autorisations accordées au directeur général de l'Agence de la biomédecine et au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle se situe l'établissement ou le site autorisé. »
IV. - L'article R. 1243-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1243-7. - I. - Sont soumises à autorisation écrite préalable du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les modifications substantielles de l'autorisation mentionnée à l'article R. 1243-6.
« Sont considérées comme des modifications substantielles celles relatives :
« 1° Aux types d'activités et aux catégories de tissus, dérivés, cellules ou aux préparations de thérapie cellulaire mentionnés à l'article R. 1243-1 ;
« 2° Aux modifications de locaux ayant une incidence sur les conditions de réalisation des activités ;
« 3° A la création de nouveaux locaux dans lesquels sont exercées les activités autorisées ;
« 4° Aux produits ou à ses procédés de préparation et de conservation qui sont susceptibles d'avoir un impact sur la qualité, la sécurité et l'efficacité du produit et qui figurent, à ce titre, sur une liste fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« II. - La demande précise la nature de la modification sollicitée. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont la forme et le contenu sont précisés par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
« III. - La demande est adressée au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par la personne morale qui sollicite cette autorisation, par tout moyen permettant d'en accuser réception.
« IV. - Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé n'a pas fait connaître au demandeur les informations manquantes ou incomplètes et mentionnant le délai imparti pour les fournir.
« V. - Les dispositions de l'article R. 1243-5 sont applicables.
« VI. - La décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé intervient dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet.
« VII. - Si le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé estime que des informations complémentaires sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut interrompre l'examen de celle-ci jusqu'à réception des informations manquantes dans la limite d'un délai de quatre mois. Il doit dans ce cas notifier au demandeur les motifs de cette interruption et lui préciser le délai au terme duquel ces informations doivent lui être adressées. Cette demande d'information complémentaire suspend le délai mentionné au VI.
« VIII. - L'absence de réponse dans les délais mentionnés au VI et au VII vaut rejet de la demande de modification.
« IX. - Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé informe le directeur général de l'Agence de la biomédecine et le directeur général de l'agence régionale de santé de l'établissement ou du site autorisé de la modification de l'autorisation. »
V. - L'article R. 1243-8 du même code est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « ou de l'organisme », sont insérés les mots : « , le cas échéant du site » ;
b) Au 4°, après les mots : « au 5° de l'article R. 1243-4 », sont ajoutés les mots : « dès lors que cette modification est sans conséquence sur le produit » ;
c) Après le 6°, sont insérés un 7° et un 8° ainsi rédigés :
« 7° A la fermeture de l'établissement ou de l'organisme et du site ;
« 8° Au procédé et au produit qui ne sont pas des modifications substantielles et figurant, à ce titre, sur une liste fixée par décision du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, publiée sur le site internet de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. » ;
d) Au neuvième alinéa devenu onzième, les mots : « sous pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'en accuser réception ».
VI. - L'article R. 1243-10 du même code est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « notamment en cas de », sont insérés les mots : « danger pour la santé publique ou pour l'environnement ou de » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « de quinze jours » sont remplacés par les mots : « fixé par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé » ;
c) Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« Ces décisions sont rendues publiques. »
VII. - L'article R. 1243-11 du même code est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de son renouvellement » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « autorisés au titre de l'article R. 1243-6 » sont supprimés et le mot : « biomédicale » est remplacé par les mots : « mentionnée à l'article L. 1121-1 ».