Les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 4 mai 2009 susvisé sont remplacées comme suit :
« En application de l'article 44 de la directive 2007/46/ CE susvisée, des réceptions nationales au titre de l'article R321-15 du code de la route continuent d'être accordées pour :
-les véhicules qui ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2007/46/ CE susvisée ;
-les véhicules pour lesquels la réception par type ou individuelle au titre de la directive 2007/46/ CE susvisée est facultative. »