8. Vérification d'un système de navigation installé sur site
8.1. Le prestataire de services de navigation établit pour tout système de navigation ILS, VOR, NDB ou DME installé sur son site d'exploitation :
- une déclaration de vérification confirmant la conformité du système ;
- un dossier technique.
La déclaration de vérification et le dossier technique sont conformes aux dispositions du paragraphe III-1 de l'appendice III.
8.2. Excepté pour l'installation d'un système ILS, VOR, NDB ou DME en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, la déclaration de vérification est établie en conformité avec les dispositions relatives à la déclaration CE de vérification du règlement (CE) n° 552/2004 du 10 mars 2004.
8.3. Pour l'installation d'un système ILS, le prestataire de services de navigation constitue un dossier technique complémentaire conforme aux dispositions du paragraphe III-2 de l'appendice III.
8.4. Le prestataire de services de navigation soumet à l'autorité nationale de surveillance :
- la déclaration de vérification du système de navigation et le dossier technique accompagnant cette déclaration ;
- le cas échéant, le dossier technique complémentaire.
8.5. Le dossier technique et le dossier technique complémentaire sont tenus à jour et conservés par le prestataire de services de navigation pendant toute la durée de vie du système de navigation.
8.6. La déclaration de vérification du système est conservée par le prestataire de services de navigation pendant toute la durée de vie du système de navigation.
9. Mise en service
La mise en service d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME ne peut intervenir que lorsque toutes les exigences définies aux paragraphes 2 à 8 de la présente annexe sont satisfaites.
Cette condition s'entend sans préjudice de la satisfaction d'exigences additionnelles préalable à la mise en service, notamment celles issues des textes mentionnés ci-après :
- le règlement (UE) n° 1034/2011 du 17 octobre 2011, en ce qui concerne le suivi et l'acceptation des changements par l'autorité nationale de surveillance ;
- le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 établissant des exigences et des procédures administratives relatives aux aérodromes conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- l'arrêté du 28 août 2003 modifié relatif aux conditions d'homologation et aux procédures d'exploitation des aérodromes ;
- l'arrêté du 3 septembre 2007 relatif à l'implantation et à la structure des aides pour la navigation aérienne installées à proximité des pistes et des voies de circulation d'aérodromes.
APPENDICE I
EXIGENCES POUR UN ILS, UN VOR, UN NDB OU UN DME INSTALLÉ SUR SITE
Un ILS installé sur site est conforme aux normes de la section 3.1 « Spécifications du système ILS » du volume I « Aides radio à la navigation » de l'annexe 10, en tenant compte des adaptations suivantes :
- les dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs ne sont pas applicables au titre du présent arrêté ;
- pour l'application des dispositions de la norme 3.1.2.1.c, les radiobornes VHF peuvent ne pas disposer de système de commande à distance.
Un ILS dont l'installation initiale sur site est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est conforme aux pratiques recommandées de la section 3.1 listées ci-après : 3.1.3.3.5 - 3.1.3.5.3.1 - 3.1.3.5.3.6 - 3.1.3.5.4 - 3.1.3.11.2.1 - 3.1.3.11.3.2 - 3.1.3.12.2 - 3.1.5.1.2 - 3.1.5.5.4 - 3.1.5.7.3.2 - 3.1.5.8.2 - 3.1.7.6.1.1 - 3.1.7.6.1.2 - 3.1.7.6.2.1 - 3.1.7.6.2.2 - 3.1.7.6.3.1 - 3.1.7.6.4 et 3.1.7.7.2. Ces pratiques recommandées sont applicables en tant que normes.
Un VOR installé sur site est conforme aux normes de la section 3.3 « Spécifications du radiophare omnidirectionnel VHF (VOR) » du volume I « Aides radio à la navigation » de l'annexe 10, à l'exception des dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs.
Un NDB installé sur site est conforme aux normes de la section 3.4 « Spécifications des radiophares non directionnels (NDB) » du volume I « Aides radio à la navigation » de l'annexe 10, en tenant compte des adaptations suivantes :
- les dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs ne sont pas applicables au titre du présent arrêté ;
- les dispositions du paragraphe 3.4.6.1 sont remplacées par les dispositions suivantes : « Sauf dispositions contraires du paragraphe 3.4.6.1.1, tout NDB émettra une onde porteuse ininterrompue et sera identifié par manipulation par tout ou rien d'une fréquence audible de modulation d'amplitude (NON/A2A) ou par manipulation par tout ou rien de l'onde porteuse non modulée (NON/A1A). ».
Un NDB dont l'installation initiale sur site est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est conforme à la pratique recommandée 3.4.8.4 de la section 3.4. Cette pratique recommandée est applicable en tant que norme.
Un DME installé sur site est conforme aux normes de la section 3.5 « Spécifications du système UHF de mesure de distance (DME) » du volume I « Aides radio à la navigation » de l'annexe 10, à l'exception des dispositions relatives aux équipements installés à bord des aéronefs.
Un DME dont l'installation initiale sur site est effectuée après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est conforme aux pratiques recommandées de la section 3.5 listées ci-après : 3.5.3.5.2 - 3.5.4.1.4.3 - 3.5.4.1.5.5 - 3.5.4.2.4.1 - 3.5.4.2.9 - 3.5.4.2.10 - 3.5.4.4.4 - 3.5.4.5.1.1- 3.5.4.7.2.3 et 3.5.5.1.4.3. Ces pratiques recommandées sont applicables en tant que normes.
APPENDICE I I
APTITUDE À L'EMPLOI D'UN COMPOSANT D'UN SYSTÈME DE NAVIGATION
La déclaration d'aptitude à l'emploi des composants d'un système ILS, VOR, NDB ou DME comporte les éléments suivants :
- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire (indiquer la dénomination sociale et l'adresse complète) ;
- une description du ou des composants ;
- les références aux exigences définies en appendice I ;
- une description de la procédure utilisée pour déclarer l'aptitude à l'emploi ;
- toutes les dispositions pertinentes auxquelles satisfait le composant, et notamment les conditions de son utilisation ;
- l'identification du signataire habilité à prendre des engagements au nom du fabricant ou de son mandataire.
La déclaration d'aptitude à l'emploi et les documents d'accompagnement sont datés et signés par le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union européenne.
APPENDICE I I I
VÉRIFICATION DU SYSTÈME ILS, VOR, NDB OU DME INSTALLÉ SUR SITE
III-1. Contenu de la déclaration de vérification du système et du dossier technique.
La déclaration de vérification du système comporte les éléments suivants :
- le nom et l'adresse du prestataire de services de navigation (indiquer la dénomination sociale et l'adresse complète) ;
- une description succincte du système ;
- les références aux exigences définies aux paragraphes 3, 4 et 5 de l'annexe au présent arrêté ;
- une description de la procédure utilisée pour déclarer la conformité du système ;
- les références des documents contenus dans le dossier technique ;
- toutes les dispositions provisoires ou définitives auxquelles les systèmes doivent être conformes, et notamment, le cas échéant, toutes les restrictions particulières définies conformément au paragraphe 6 ;
- dans le cas d'une déclaration provisoire : la durée de validité de la déclaration ;
- l'identification du signataire.
La déclaration de vérification du système et les documents d'accompagnement sont datés et signés par le prestataire de services de navigation.
Le dossier technique accompagnant la déclaration de vérification comprend tous les documents nécessaires relatifs aux caractéristiques du système, notamment les conditions et les limites d'emploi. Il comporte au moins les documents suivants :
- l'indication des parties des spécifications techniques utilisées pour le marché d'acquisition ;
- la liste des composants du système ;
- le cas échéant, la déclaration d'aptitude à l'emploi qui accompagne chaque composant ;
- les rapports des vérifications qui ont été réalisées en vue d'assurer le respect des exigences réglementaires conformément au paragraphe 3 de l'annexe au présent arrêté ;
- la référence aux procédures de réglages, d'actions préventives et correctives et de vérifications au sol et en vol utilisées conformément au paragraphe 4 de l'annexe au présent arrêté ;
- la référence à l'étude de sécurité réalisée conformément au paragraphe 5 de l'annexe au présent arrêté.
Pour les VOR, les NDB et les DME, le dossier technique comporte également, en plus des éléments mentionnés ci-dessus :
- le plan de servitudes radioélectriques du système ;
- les coordonnées WGS84 des installations liées au système ainsi que leur hauteur dans le référentiel local.
III-2. Contenu du dossier technique complémentaire pour le système de navigation ILS.
Pour la constitution du dossier technique complémentaire, le prestataire de services de navigation fournit une description des paramètres systèmes suivants :
- le code de classification de l'ILS, qui comporte les trois digits suivants :
a) Digit n° 1 : niveau de performance du signal dans l'espace ;
b) Digit n° 2 : limite de guidage ;
c) Digit n° 3 : niveau de sécurité ;
- le calage du radiophare d'alignement de descente ;
- le cas échéant, compte tenu du type d'opérations pratiquées, les moyens mis en œuvre permettant d'atteindre le niveau de sécurité requis dans les opérations de catégorie III :
d) Un moniteur lointain surveillant en permanence la position radioélectrique de l'alignement de piste ;
e) Un système de contrôle possédant un test d'intégrité intégré qui permet de s'assurer qu'aucun canal n'est en panne cachée ;
- les caractéristiques et la matérialisation des aires critiques mises en place ;
- le cas échéant, les caractéristiques et la matérialisation des aires sensibles mises en place ;
- le plan de servitudes radioélectriques ;
- les coordonnées WGS84 des repères de piste et des installations liées au système ILS ainsi que leur hauteur dans le référentiel local.