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Article AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2015 relatif à la mise en service et au suivi des aides radio à la navigation)

Article AUTONOME (Arrêté du 10 avril 2015 relatif à la mise en service et au suivi des aides radio à la navigation)


2. Exigences vis-à-vis du prestataire de services de navigation


Le prestataire de services de navigation se conforme aux dispositions de l'appendice IV de la présente annexe et est capable de démontrer à l'autorité nationale de surveillance sa conformité à ces dispositions.


3. Exigences portant sur l'aide radio à la navigation installée sur site


Le prestataire de services de navigation s'assure de la conformité de l'aide radio à la navigation installée sur site (ILS, VOR, NDB ou DME) aux exigences définies en appendice I. Il s'assure également du maintien de cette conformité durant tout le cycle de vie de ce système.


4. Exigences en matière de procédures de mise en service et de suivi d'une aide radio à la navigation installée sur site


4.1. Le prestataire de services de navigation établit et applique les procédures nécessaires à la mise en service et au suivi d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME.
Ces procédures couvrent tout le cycle de vie de l'ILS, du VOR, du NDB ou du DME et spécifient :


- les opérations de réglage et de vérification au sol et en vol en vue de la mise en service ;
- les actions préventives périodiques sur l'aide radio à la navigation installée sur site ;
- les actions correctives sur l'aide radio à la navigation installée sur site ;
- les opérations de vérification au sol et en vol périodiques de l'aide radio à la navigation installée sur site ;
- les conditions et les procédures de mise « hors service » de l'ILS, du VOR, du NDB ou du DME.


4.2. Le prestataire de services de navigation démontre à l'autorité nationale de surveillance que les procédures établies conformément au paragraphe 4.1 permettent de maintenir la conformité aux exigences définies en appendice I.


5. Exigences en matière de sécurité


Le prestataire de services de navigation veille à ce que l'identification des dangers ainsi que l'évaluation et l'atténuation des risques pour tous les changements relatifs aux systèmes ILS, VOR, NDB et DME soient systématiquement effectuées, conformément au règlement (UE) n° 1035/2011 du 17 octobre 2011.
L'introduction d'un nouveau système et toute modification d'un système existant, que cette modification soit voulue ou subie, sont considérées comme des changements.


6. Restrictions particulières


La mise en service d'un ILS, d'un VOR, d'un NDB ou d'un DME peut être assortie de restrictions d'exploitation opérationnelle, notamment en cas de non-conformité aux exigences définies en appendice I. Les restrictions d'exploitation opérationnelle provenant de non-conformités aux exigences définies en appendice I sont soumises à l'approbation de l'autorité nationale de surveillance.


7. Aptitude à l'emploi d'un composant d'un système de navigation ILS, VOR, NDB ou DME


7.1. Pour tout composant d'un système de navigation ILS, VOR, NDB ou DME fourni après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le fabricant, ou son mandataire établi dans l'Union européenne, garantit et déclare l'aptitude à l'emploi de ce composant vis-à-vis des exigences définies en appendice I et des éventuelles règles de mise en œuvre applicables à ce composant.
7.2. La déclaration d'aptitude à l'emploi est conforme aux dispositions de l'appendice II.
7.3. La déclaration d'aptitude à l'emploi est fournie au prestataire de services de navigation.
7.4. Excepté pour l'installation d'un ILS en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, la déclaration d'aptitude à l'emploi est établie par le fabricant, ou son mandataire établi dans l'Union européenne, en conformité avec les dispositions relatives à la déclaration CE d'aptitude à l'emploi du règlement (CE) n° 552/2004 du 10 mars 2004.

Nota. - Certains DME sont associés à un ILS. Dans ce cas, ils peuvent être considérés comme un composant de l'ILS.