1.2.2. Chaque organisme rendant les services du contrôle local d'aérodrome, de l'information de vol et d'alerte d'aérodrome ou du contrôle d'approche reçoit en temps opportun, compte tenu du ou des services utilisés, des renseignements sur l'état opérationnel des services de radionavigation indispensables à l'approche intermédiaire, à l'approche finale, à l'approche interrompue, au décollage et à la partie initiale du départ sur l'aérodrome ou les aérodromes dont il a la charge, à l'exception du GNSS.
1.2.3. Les aides radio à la navigation de type ILS, VOR, NDB et DME sont dotés d'une alimentation électrique appropriée et de moyens permettant d'assurer une disponibilité de service compatibles avec l'emploi du ou des services assurés.