Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-506 du 6 mai 2015 pris pour l'application des articles L. 135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-506 du 6 mai 2015 pris pour l'application des articles L. 135-7, L. 212-3-1 et L. 212-3-3 du code de la propriété intellectuelle)


Après l'article R. 212-7 du même code (partie réglementaire), il est inséré un article R. 212-8 ainsi rédigé :


« Art. R. 212-8.-I.-L'artiste-interprète qui souhaite exercer le droit de résiliation de l'autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu à l'article L. 212-3-1 notifie au producteur son intention de résilier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La notification précise :
«-le nom, le prénom et l'adresse de l'artiste-interprète ;
«-le titre, le Code international normalisé des enregistrements (code ISRC) ou tout autre moyen permettant d'identifier le phonogramme qui n'est pas exploité dans les conditions prévues au I de l'article L. 212-3-1.
« Le délai de résiliation mentionné au II de l'article L. 212-3-1 court à compter de la date figurant sur le cachet de la poste.
« II.-L'artiste-interprète exerce le droit de résiliation de l'autorisation donnée à un producteur de phonogrammes prévu au II de l'article L. 212-3-1, en notifiant au producteur sa décision de résiliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La notification précise :
«-le nom, le prénom et l'adresse de l'artiste-interprète ;
«-la date d'envoi de la notification prévue au I.
« La résiliation prend effet le lendemain de la date figurant sur le cachet de la poste.
« III.-Lorsqu'un phonogramme contient la fixation des prestations de plusieurs artistes-interprètes, ceux-ci notifient en commun leur intention de résilier et leur décision de résiliation dans les conditions prévues au I et au II. »