L'article 1er du décret du 11 juillet 2014 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
A. - Le I de l'article D. 121-13-1 est remplacé par le I suivant :
« I. - Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire cru ne contenant, notamment à l'occasion de son conditionnement ou du procédé utilisé pour sa conservation, aucun assemblage avec d'autre produit alimentaire excepté le sel. »
B. - Le II de l'article D. 121-13-1 est supprimé.
C. - Le III de l'article D. 121-13-1 est remplacé par le II suivant :
« II. - Peuvent entrer dans la composition des plats “faits maison” les produits suivants :
« Les produits que le consommateur ne s'attend pas à voir réaliser par le restaurateur lui-même :
« - les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;
« - les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;
« - le pain, les farines et les biscuits secs ;
« - les légumes et fruits secs et confits ;
« - les pâtes et les céréales ;
« - la levure, le sucre et la gélatine ;
« - les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;
« - les sirops, vins, alcools et liqueurs.
« Pour des raisons de sécurité sanitaire, les produits suivants :
« - la choucroute crue et les abats blanchis ;
« - sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets et la demi-glace. »
D. - Le premier alinéa de l'article 121-13-3 est supprimé.
E. - Le III de l'article 121-13-3 est remplacé par le III suivant :
« III. - Un plat composé exclusivement de produits mentionnés à l'article D. 121-13-1-II ne peut être présenté comme “fait maison”. »