BCAE « Bande tampon »/entretien du couvert.
1° La surface du premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime doit être consacrée toute l'année à la bande tampon. L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.
2° Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.
3° Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon.
Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction.
4° La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée, mais un travail superficiel du sol est autorisé.
5° S'il s'agit d'une prairie ou d'un pâturage, la surface consacrée à la bande tampon peut être pâturée sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.
6° Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d'au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.