Articles

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE))


BCAE « bandes tampons »/cours d'eau.
1° Les cours d'eau mentionnés au premier alinéa du I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime sont :


- pour les départements listés à l'annexe I A, les cours d'eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) ;
- pour les départements listés à l'annexe I B, les cours d'eau représentés en trait bleu plein et en trait bleu pointillé nommés et non nommés sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN ;
- pour les départements listés à l'annexe I C, les cours d'eau représentés en trait bleu plein sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN et les cours d'eau repris à l'annexe II ;
- pour les départements listés à l'annexe I D, les cours d'eau repris à l'annexe III.


Les canaux d'irrigation, les canaux bétonnés, les canaux busés en trait bleu plein ou en trait bleu pointillé sur les cartes les plus récemment éditées au 1/25 000 par l'IGN ne sont pas considérés comme des cours d'eau lorsque ces aménagements ont été réalisés conformément à la réglementation.
2° Le long des cours d'eau mentionnés au 1°, les chemins et les ripisylves sont pris en compte pour déterminer la largeur mentionnée au I de l'article D. 615-46 du code rural et de la pêche maritime.