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Article AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de recrutement des chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale)


ANNEXES


ANNEXE I
CONDITIONS D'APTITUDE EXIGÉES DES CANDIDATS AU RECRUTEMENT DE CHEFS DE MUSIQUE DANS LES ARMÉES ET LA GENDARMERIE NATIONALE


I. - Tout candidat à l'un des concours prévus à l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 modifié portant statuts particuliers des corps des chefs de musique et des sous-chefs de musique dans les armées et la gendarmerie nationale doit satisfaire aux conditions suivantes :


- être reconnu apte à servir et à faire campagne en tout lieu sans restriction ;
- ne pas présenter de contre-indication aux vaccinations légales et réglementaires figurant au calendrier vaccinal des armées ;
- ne pas faire l'objet d'une exemption définitive de sport.


II. - Le profil médical exigé au recrutement dans le corps des chefs de musique est défini comme suit :


S

I

G

Y

C

O

P

3

2

3

5

3

2

2


III. - Le candidat doit présenter, lors du dépôt de sa candidature ou, au plus tard, au moment des épreuves orales en cas d'inaptitude temporaire, les certificats d'aptitude correspondant aux conditions fixées aux I et II de la présente annexe.
IV. - Une dérogation, totale ou partielle, aux conditions fixées aux I et II de la présente annexe peut être accordée par le ministre de la défense au candidat militaire victime d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service, exempt définitif de sport ou ne remplissant pas les conditions relatives à l'aptitude à servir et à faire campagne et au profil médical requis. Le président du jury du concours concerné précise et porte à la connaissance des candidats concernés les aménagements apportés par le ministre de la défense pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.
V. - L'entrée en formation et la vérification des conditions fixées aux I et II de la présente annexe, préalable à la signature de l'acte d'engagement, sont différées jusqu'au terme d'une période d'une durée égale à celle prévue par la législation sociale pour la candidate admise à l'un des concours prévus à l'article 4 du décret n° 2008-931 du 12 septembre 2008 précité et dont l'état de grossesse est constaté par un praticien des armées postérieurement aux épreuves d'admission.