Autorisation de débarquement et de transbordement.
1. Sans préjudice des dispositions prévues par les règlements (CE) n° 302/2009 et (CE) n° 1224/2009 susvisés, le débarquement et le transbordement de thon rouge sont soumis à autorisation.
2. Autorisation de débarquement.
Sans préjudice des dispositions prévues en matière de débarquement par la réglementation communautaire et notamment le règlement (CE) n° 1224/2009 et le règlement (UE) n° 404/2011, tout débarquement de thon rouge est soumis à autorisation. Les dispositions relatives à la demande d'autorisation, à sa transmission et à l'autorisation de débarquement de thon rouge sont précisées par arrêté ministériel.
3. Autorisation de transbordement.
3.1. Le transbordement de thon rouge en mer est interdit.
3.2. Sans préjudice des dispositions prévues en matière de transbordement par la réglementation communautaire, tout transbordement de thon rouge est soumis à autorisation. Les dispositions relatives à la demande d'autorisation, à sa transmission et à l'autorisation de transbordement de thon rouge sont précisées par arrêté ministériel.
3.3. Préavis d'arrivée à quai du navire destinataire.
Le capitaine du navire destinataire du transbordement ou son représentant transmet un préavis d'arrivée au port. Les dispositions relatives à ce préavis sont précisées par arrêté ministériel.
3.4. Le capitaine susvisé complète et transmet au Centre national de surveillance des pêches par télex au (422) 95-18-92, par courrier électronique à l'adresse : cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr ou télécopie au (00-33) 02-97-55-23-75, la déclaration de transbordement de la CICTA, dûment complétée, sans délai après la fin de l'opération de transbordement.
4. Toutes les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont soumises à un contrôle. Parmi ces opérations, certaines sont soumises à une inspection sur la base d'une analyse de risque, conformément à la réglementation communautaire.