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Article AUTONOME (Délibération n° 14-1716-1 du 13 novembre 2014 portant extension du délai de demande de validation des acquis de l'expérience professionnelle des transporteurs publics routiers)

Article AUTONOME (Délibération n° 14-1716-1 du 13 novembre 2014 portant extension du délai de demande de validation des acquis de l'expérience professionnelle des transporteurs publics routiers)


DÉLIBÉRATION N° 14-1716-1
2014,
Considérant que le conseil régional de Martinique est habilité par l'article 37 de la loi susvisée n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, sur la base des dispositions du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales pour une durée allant jusqu'au prochain renouvellement du conseil régional, à adapter les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier de personnes et de marchandises,
Considérant que pour pouvoir être autorisés à exercer la profession de transporteur public routier de personnes ou de marchandises, les personnes intéressées doivent satisfaire à des exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle,
Considérant que l'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 et de l'arrêté du 28 décembre 2011 précité,
Considérant qu'en vertu du III de l'article 5 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, la capacité professionnelle peut être reconnue par le préfet de la région Martinique aux personnes en mesure de faire valoir, avant le 4 décembre 2014, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans la gestion, en Martinique, dans le domaine des transports publics routiers de personnes ou de marchandises durant les cinq années précédant la date d'entrée en vigueur dudit décret,
Considérant qu'en vertu de l'arrêté préfectoral n° 2012150-0005 du 29 mai 2012 précité, et notamment son article 1er, il est prévu que l'attestation de capacité professionnelle concernant le transport public routier, soit des personnes soit des marchandises, peut être délivrée lorsque le demandeur, avant le 4 décembre 2014, fournit la preuve que, en Martinique, il a dirigé, dans le secteur du transport public routier, une entreprise de transport lourd durant les cinq années précédant le 31 décembre 2011,
Considérant que le terme du 4 décembre 2014 arrive à échéance et que la période n'a pas permis à de nombreux demandeurs de se prévaloir de la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans la gestion, en Martinique, dans le domaine des transports publics routiers de personnes ou de marchandises,
Considérant par ailleurs l'urgence et la nécessité de permettre à ces demandeurs de pouvoir accéder à la profession de transporteur routier,
Considérant qu'il convient, dans cette perspective, de permettre une extension du délai pendant lequel les personnes concernées peuvent faire valoir les acquis de leur expérience professionnelle en matière de transports publics routiers de personnes ou de marchandises, au-delà de l'échéance du 4 décembre 2014,
Sur le rapport de M. Daniel CHOMET, président de la commission développement durable, transport et énergie,
Adopte la délibération dont la teneur suit :


Article 1er


Par dérogation au III de l'article 5 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, la capacité professionnelle peut être reconnue par le préfet de la région Martinique aux personnes en mesure de faire valoir, la validation des acquis de leur expérience professionnelle dans la gestion, en Martinique, dans le domaine des transports publics routiers de personnes ou de marchandises durant les cinq années précédant le 31 décembre 2011.


Article 2


Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil régional, la directrice générale des services de la région et, en tant que besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente délibération.
Ainsi délibéré et adopté à l'unanimité par le conseil régional.