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Article AUTONOME (Décision n° 2015-176 du 16 avril 2015 autorisant la société Basse-Terre Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à vocation locale généraliste dénommé Eclair TV dans le département de la Guadeloupe)

Article AUTONOME (Décision n° 2015-176 du 16 avril 2015 autorisant la société Basse-Terre Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à vocation locale généraliste dénommé Eclair TV dans le département de la Guadeloupe)


ANNEXE 1


PRINCIPALE VILLE DESSERVIE

SITE

ALTITUDE MAXIMALE
de l'antenne (m)

PAR MAXIMALE
(a)

CANAL/POLARISATION

Basse Terre

La Citerne

1 242

400 W (1)

45 H

Morne à Louis

Pointe Noire

794

20 W (2)

47 H

Deshaies

Piton Saint Rose

394

1,5 W (3)

28 H

Pointe-à-Pitre

Tour Faidherbe

143

13 W (4)

34 H

a) La PAR maximale est égale à la PAR minimale.
(1) PAR de 400 W dans la direction d'azimut 35°, 250 W dans la direction d'azimut 160°, 125 W dans la direction d'azimut 280°.
(2) PAR de 20 W dans les directions d'azimuts 70°, 160° et 340°, 16 W dans la direction d'azimut 250°.
(3) PAR de 1,5 W dans les directions d'azimuts 85° et 235°, 1.2 W dans la direction d'azimut 340°.
(4) PAR de 13 W omnidirectionnelle.


- type de modulation : 16 QAM ;
- code correcteur d'erreur : 1/2 ;
- intervalle de garde : 1/8.


Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.
1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :
Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :


- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;
- date de mise en service ;
- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.


Information communiquée sans délai si elle est disponible :


- diagramme de rayonnement mesuré.


Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.
2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.
3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.
4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.


CONVENTION ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL ET LA SOCIÉTÉ BASSE-TERRE TÉLÉVISION CI-APRÈS DÉNOMMÉE L'ÉDITEUR, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION GÉNÉRALISTE D'EXPRESSION ET D'INFORMATION LOCALES ÉCLAIR TV


Les responsabilités et engagements qui incombent à l'éditeur sont issus des principes généraux édictés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le respect de la dignité de la personne humaine, la protection de l'enfance et de l'adolescence, le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information, la qualité et la diversité des programmes, le développement de la production et de la création cinématographique et audiovisuelle nationales, la défense et l'illustration de la langue et de la culture françaises.
Sur le fondement des dispositions des articles 28 et 33-1 de cette loi, les parties se sont entendues sur les stipulations suivantes.