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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2015-176 du 16 avril 2015 autorisant la société Basse-Terre Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à vocation locale généraliste dénommé Eclair TV dans le département de la Guadeloupe)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2015-176 du 16 avril 2015 autorisant la société Basse-Terre Télévision à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique du service de télévision à vocation locale généraliste dénommé Eclair TV dans le département de la Guadeloupe)


La ressource radioélectrique est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée à chaque service autorisé sur le multiplex est fixée dans la délibération susvisée du 25 juillet 2006 modifiée. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire, nominalement alloué à chaque service, qui contient les différents flux constituant ce dernier, et permet la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Toutefois, l'éditeur peut échanger contractuellement avec un ou plusieurs éditeurs de services, présents au sein du même multiplex, une partie de la ressource et un débit proportionnel correspondant qui lui sont attribués dans les conditions prévues par cette même délibération.