I. - Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est égal à un douzième du montant annuel brut total de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret du 10 mars 1997 susmentionné versé à chaque agent au titre de l'année 2014.
II. - Toutefois, le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est plafonné à 415 €.
III. - Le montant mensuel brut de l'indemnité dégressive est réduit, jusqu'à extinction, lors de chaque avancement dans un grade, un échelon ou un chevron, à due concurrence du montant résultant de l'augmentation du traitement indiciaire brut de l'agent.
IV. - Les dispositions du III du présent article ne s'appliquent que lorsque l'indice majoré détenu par l'agent est égal ou supérieur à l'indice majoré 400.