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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2015 établissant des normes minimales relatives à l'hébergement des palmipèdes destinés à la production de foie gras)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2015 établissant des normes minimales relatives à l'hébergement des palmipèdes destinés à la production de foie gras)


Dispositions applicables à l'hébergement des palmipèdes en phase de gavage.
L'hébergement des palmipèdes en phase de gavage répond aux dispositions suivantes :
1. Le nombre minimum de palmipèdes par logement ne peut être inférieur à 3 ;
2. Sans préjudice des périodes de contention ponctuelles par le propriétaire ou toute personne habilitée par celui-ci à manipuler les animaux, le logement ne doit pas présenter d'entrave au déploiement des ailes et à la réalisation des mouvements verticaux des palmipèdes ;
3. Abreuvoirs :
La présence d'abreuvoirs longitudinaux est requise et doit permettre aux palmipèdes de couvrir leur tête avec de l'eau et, avec le bec, de projeter de l'eau sur leur corps sans difficulté ;
Ils doivent être maintenus dans un état de propreté satisfaisant ;
4. Le sol doit être dépourvu d'éléments saillants. Les fientes ne doivent pas y rester accumulées.