L'article R. 252-3 est ainsi modifié :
1° Les dispositions suivantes sont insérées après le quatrième alinéa (3°) :
« 4° Lorsque le système de vidéoprotection est mis en œuvre aux fins définies au dernier alinéa de l'article L. 251-2, le plan de détail prévu au 3° montre la zone couverte par la ou les caméras dont le champ de vision doit être limité aux abords immédiats des bâtiments et installations en cause.
« Une attestation de l'installateur certifiant que la ou les caméras sont déconnectées des caméras intérieures et que les images qu'elles enregistrent ne peuvent être techniquement visionnées par le demandeur ou ses subordonnés est jointe à la demande. Est de même jointe une copie du courrier adressé par le demandeur au maire en application du dernier alinéa de l'article L. 251-2. » ;
2° Les 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 252-3 deviennent respectivement les 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° et 12°.