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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)


Peuvent procéder à tout moment à un contrôle du centre éducatif fermé :


- la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse sur son ressort territorial ;
- l'autorité qui a délivré l'autorisation ;
- l'autorité judiciaire et les services relevant de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- les membres de l'inspection générale des affaires sociales ;
- les autorités compétentes en matière de lieux de privation de liberté.