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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)


Le centre éducatif fermé est doté d'un règlement de fonctionnement qui fixe les droits du mineur placé et les obligations nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement. Le règlement doit notamment préciser les modalités d'autorisation de sortie du lieu d'hébergement, d'utilisation des moyens de communication écrites et téléphoniques, de l'accès aux locaux en journée, de visite des familles sur les lieux d'hébergement ainsi que les modalités de rencontre du mineur avec son avocat.
Le contenu du règlement de fonctionnement est porté à la connaissance du mineur accueilli et des titulaires de l'autorité parentale.
Le règlement doit préciser les réponses éducatives internes et les procédures applicables en cas de non-respect de celui-ci. Les titulaires de l'autorité parentale et la juridiction sont informés des manquements graves au règlement de fonctionnement et des réponses apportées.
Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable d'unité éducative avise l'autorité judiciaire et rend compte par la voie hiérarchique de toute infraction à la législation et à la réglementation dont il a connaissance.