L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-Le directeur général est nommé pour une période de cinq ans renouvelable une fois, par décret pris sur proposition conjointe des ministres de tutelle.
Cette nomination intervient après un appel public à candidatures par le ministre chargé du développement durable, par avis publié au Journal officiel de la République française, et l'examen de ces candidatures par une commission prévue à cet effet.
La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'alinéa précédent est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activités de l'établissement, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté conjoint des ministres de tutelle. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.
Après examen des dossiers de candidature transmis par le ministre chargé du développement durable, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de six. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un avis motivé sur chacun des candidats auditionnés aux ministres de tutelle.
La liste des candidats, les dossiers de candidature et les débats de la commission sont confidentiels.
Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du directeur général de l'institut dans les conditions prévues à l'article 5.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. »