L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11.-Pour les éditeurs de services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la proportion d'œuvres d'expression originale française représente au moins 80 % des obligations mentionnées à l'article 9 et à l'article 10.
« Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est compris entre 100 et 200 millions d'euros cette proportion est au moins de 87,5 %.
« Lorsque le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur de services est supérieur à 200 millions d'euros, les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d'expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et les œuvres patrimoniales d'expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales. »