Le titre II du livre IV du code de l'urbanisme est modifié comme suit :
1° Au b de l'article R. * 421-2, les mots : « mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de l'article R. 111-32 » ;
2° Après l'article R. * 421-8-1, il est inséré un article R. * 421-8-2 ainsi rédigé :
« Art. R. * 421-8-2.-Sont dispensés de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur caractère amovible, les auvents, rampes d'accès et terrasses accolés :
«-aux habitations légères de loisirs implantées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-32 où leur implantation est permise ;
«-aux résidences mobiles de loisirs installées dans l'enceinte des lieux définis au I de l'article R. 111-34 où leur installation est permise. » ;
3° Au a du II de l'article R. * 421-11, les mots : « mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 111-32 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au I de l'article R. 111-32 » ;
4° L'article R. * 421-17 est modifié comme suit :
a) Au d, les mots : « en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; » sont remplacés par les mots : « en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; » ;
b) Le e est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Les travaux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsque ces constructions sont situées sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; » ;
5° L'article R. * 421-19 est modifié comme suit :
a) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping permettant l'accueil de plus de vingt personnes ou de plus de six hébergements de loisirs constitués de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d'habitations légères de loisirs ; » ;
b) Au d, les mots : « prévu au 1° de l'article R. 111-34 » sont remplacés par les mots : « prévu au I de l'article R. 111-34 » ;
c) L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, permettant l'installation de plus de deux résidences mobiles mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, constituant l'habitat permanent des gens du voyage ;
« m) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation d'au moins deux résidences démontables créant une surface de plancher totale supérieure à quarante mètres carrés, définies à l'article R. 111-46-1 et constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs. » ;
6° L'article R. * 421-23 est modifié comme suit :
a) Au septième alinéa, le mot : « renouvelable » est supprimé ;
b) Au h, les mots : « en application du 7° de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager ; » sont remplacés par les mots : « en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, comme présentant un intérêt d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique ; » ;
c) Le i est remplacé par les dispositions suivantes :
« i) Les travaux autres que ceux exécutés sur des constructions existantes ayant pour effet, lorsqu'ils ont lieu sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, de modifier ou de supprimer un élément identifié comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal, prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; » ;
d) Le k est remplacé par les dispositions suivantes :
« k) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis prévu à l'article L. 444-1, destinés aux aires d'accueil et aux terrains familiaux des gens du voyage, ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19 » ;
e) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« l) L'aménagement de terrains bâtis ou non bâtis pour permettre l'installation de plusieurs résidences démontables définies à l'article R. 111-46-1, créant une surface de plancher totale inférieure ou égale à quarante mètres carrés, constituant l'habitat permanent de leurs occupants et ne nécessitant pas un permis d'aménager en application de l'article R. 421-19. » ;
7° Le e de l'article R. * 421-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-1-6, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article ; » ;
8° Après le e de l'article R. * 422-2, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« f) Pour les ouvrages, constructions ou installations mentionnés à l'article L. 2124-18 du code général de la propriété des personnes publiques ;
« g) Pour les constructions à usage de logement situées dans les secteurs arrêtés par le préfet en application du deuxième alinéa de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation ; » ;
9° Après l'article R. * 423-38, est inséré un article R. * 423-38-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 423-38-1.-Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'indication, le cas échéant, par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial au maire concerné des pièces manquant au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionné à l'article R. 431-33-1 et la transmission par le maire de ces pièces sont effectuées dans les délais et selon les modalités prévus à l'article R. 752-10 du code de commerce. » ;
10° Après le premier alinéa de l'article R. * 423-44-1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« a) que, dans le cas où un recours serait déposé devant la commission nationale dans le délai d'instruction du permis de construire, ce délai d'instruction serait majoré de cinq mois à compter du recours ;
« b) qu'en cas d'absence de recours ou de rejet du recours, il ne pourra se prévaloir d'un permis tacite en application du g de l'article R. 424-2. » ;
11° A l'article R. * 425-10, les mots : « compris entre les digues et la rivière ou sur les digues et levées, ou sur les îles, » sont remplacés par les mots : « situé à moins de 19,50 mètres du pied des levées du côté du val, » et les mots : « de l'accord prévu à l'article L. 2124-18 du même code dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord du préfet. » sont remplacés par les mots : « d'autorisation préfectorale prise en application de l'article L. 2124-18 du même code. » ;
12° Après l'article R. * 425-15, est inséré un article R. * 425-15-1 ainsi rédigé :
« Art. R. * 425-15-1.-Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les cas et aux conditions fixés par l'article L. 752-17 du code de commerce. » ;
13° A l'article R. * 425-25, après les mots : « soumis à déclaration » est inséré le mot : «, enregistrement », et après les mots : « cette déclaration », sont insérés les mots : «, cet enregistrement » ;
14° L'article R. * 425-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 425-29.-L'installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement, est dispensée de déclaration préalable ou de permis de construire. » ;
15° L'article R. * 427-1 est modifié comme suit :
a) Au 2°, les mots : « sixième aliéna » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa » ;
b) Le f devient un h ;
c) Au 3°, la référence au f devient la référence au h.