Les variétés à raisins de cuve mentionnées au classement des vignes pouvant être plantées, replantées ou greffées, établi à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément à l'article 120 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé, demeurent classées au titre du I de l'article D. 665-15 du code rural et de la pêche maritime.