La section 1 du chapitre V du titre VI du livre VI (partie réglementaire) du code rural et de la pêche maritime susvisée est ainsi modifiée :
1° L'article R. 665-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « Conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 1493/1999 modifié portant organisation commune du marché viticole » sont remplacés par les mots : « Conformément à l'article 85 undecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “ OCM unique ”) » ;
b) Les deuxième et cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au troisième alinéa, le numéro : « 2° » est remplacé par le numéro : « 1° » ;
d) Au quatrième alinéa, les mots : « à l'article 3, paragraphe 4, à l'article 4, paragraphe 5, et à l'article 5, paragraphe 6, du même règlement » sont remplacés par les mots : « aux articles 85 nonies, paragraphe 2,85 decies, paragraphe 2, et 85 duodecies, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “ OCM unique ”) » et le numéro : « 3° » est remplacé par le numéro : « 2° » ;
2° A l'article R. 665-6, les mots : « l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1493/99 précité » sont remplacés par les mots : « l'article 85 decies, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “ OCM unique ”) » ;
3° Aux articles R. 665-7 et R. 665-11, les mots : « de qualité produits dans une région déterminée (VQPRD) » et « de qualité produits dans une région déterminée » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'une appellation d'origine protégée » et les mots : « l'article L. 641-16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 644-13 » ;
4° L'article R. 665-8 est remplacé par un article D. 665-8 ainsi rédigé :
« Art. D. 665-8.-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe, après avis de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
« L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine. » ;
5° Après l'article R. 665-8, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 665-8-1.-I.-En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins ne bénéficiant ni d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, les ministres chargés de l'agriculture et du budget fixent, par arrêté, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de FranceAgriMer et, lorsque les vignes concernées se situent dans une zone couverte par une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, de l'Institut national de l'origine et de la qualité :
«-les critères objectifs et non discriminatoires d'éligibilité et de priorité en vue de l'attribution des autorisations de plantation ;
«-les contingents d'autorisations de plantation, après s'être assurés de la viabilité des projets concernés.
« L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est également requis pour toute autorisation de plantation de vignes destinées à produire du vin à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine ou d'indication géographique.
« II.-Les autorisations mentionnées au I sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe. » ;
6° L'article R. 665-10 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « de mise à disposition », sont insérés les mots : « le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit » ;
b) Les mots : « Le bail doit avoir été conclu » sont remplacés par les mots : « Le bail ou la convention doivent avoir été conclus » ;
7° L'article R. 665-12 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l'article L. 641-16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 644-13 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « de qualité dans une région déterminée » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'une appellation d'origine protégée » ;
c) Le troisième alinéa est supprimé ;
d) Au dernier alinéa, la référence à l'article « R. 665-15 » est remplacée par la référence à l'article « D. 665-15 » ;
8° Après l'article R. 665-12, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. D. 665-12-1.-Pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de l'article R. 665-12. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe. » ;
9° L'article R. 665-13 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Les mots : « l'article L. 641-16 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 644-13 » ;
c) Les mots : « de qualité produits dans une région déterminée » sont remplacés par les mots : « bénéficiant d'une appellation d'origine protégée » ;
10° Après l'article R. 665-13, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 665-13-1.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget précise les modalités de dépôt des dossiers de demandes d'autorisation mentionnées aux articles R. 665-7 à R. 665-13 ainsi que les modalités de publication et de notification des décisions correspondantes. » ;
11° A l'article R. 665-14, après les mots : « de mise à disposition », sont insérés les mots : « le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit » ;
12° L'article R. 665-15 est remplacé par un article D. 665-15 ainsi rédigé :
« Art. D. 665-15.-I.-Le classement des variétés de vigne à raisins de cuve prévu à l'article 81 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 est établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
« II.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, après avis du conseil spécialisé de FranceAgriMer, les critères de classement des variétés à raisins de cuve ainsi que les modalités de mise en œuvre de la procédure de classement, les modalités d'expérimentation et, le cas échéant, les frais de gestion de la demande de classement. Ces critères permettent de classer les variétés qui présentent un intérêt agronomique, technologique ou environnemental. Ils peuvent tenir compte des stratégies de lutte contre les maladies afin de ralentir les contournements des gènes de résistance aux maladies.
« Les expérimentations ne peuvent dépasser une superficie et une durée prévues par cet arrêté.
« Le classement de la variété peut être temporaire pour permettre l'évaluation de celle-ci dans le cadre d'une expérimentation. Dans ce cas, si l'expérimentation n'est pas conduite dans le cadre de l'article R. 665-12 et si le classement ne devient pas définitif, l'arrachage des vignes des parcelles concernées est obligatoire dans un délai de quinze ans après le retrait du classement.
« Une variété peut être retirée du classement si elle ne répond plus aux critères ayant justifié son classement.
« III.-Les personnes qui sollicitent l'introduction d'une variété au classement déposent un dossier auprès de FranceAgriMer. Ce dossier contient :
« 1° Les éléments prouvant que la variété est inscrite à l'un des catalogues officiels des espèces et variétés de vigne établis au sein d'un Etat membre de l'Union européenne ou est inscrite dans une liste équivalente pour les variétés des pays tiers ;
« 2° Les données techniques et scientifiques objectives et probantes décrivant les caractéristiques morphologiques et physiologiques qui permettent de réaliser l'évaluation de la variété au regard des critères de classement ;
« 3° Les éléments démontrant l'intérêt de la variété au regard de ces critères, par rapport à d'autres variétés cultivées en vue d'obtenir un produit comparable ;
« 4° Le cas échéant, sont décrites les conditions d'expérimentation incluant les dispositifs et plans d'expérimentation, les variétés témoins, les modes de conduite et les itinéraires techniques. »