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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-478 du 27 avril 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran »)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-478 du 27 avril 2015 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Madiran »)


Le chapitre Ier du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Madiran », homologué par le décret du 7 décembre 2011 susvisé, est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au d du 1° du IX, les mots : « Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une intensité colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm par spectrophotométrie) supérieure ou égale à 12 » sont remplacés par les mots : « Tout lot de vin commercialisé en vrac ou conditionné présente une intensité colorante modifiée (DO 420 nm + DO 520 nm + DO 620 nm par spectrophotométrie) supérieure ou égale à 12 à la fin de la période d'élevage prévue au 2° ci-après » ;
2° Au XII, le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° a) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser le nom d'une unité géographique plus petite, sous réserve :


-qu'il s'agisse d'un lieudit cadastré ;
-que celui-ci figure sur la déclaration de récolte ;
-que la taille des lettres utilisée pour le nom du lieudit soit de dimension inférieure ou au maximum égale à celle des lettres utilisée pour le nom de l'appellation ;
-que le nom du lieudit apparaisse exclusivement dans le même champ visuel que celui où sont regroupées les mentions obligatoires et figure immédiatement au-dessous ou au-dessus du nom de l'appellation ;


b) L'étiquetage des vins bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée peut préciser l'unité géographique plus grande “ Sud-Ouest ”. Les dimensions des caractères de l'unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à celles des caractères composant le nom de l'appellation d'origine contrôlée. »