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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2015 relatif à l'élection des membres du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2015 relatif à l'élection des membres du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques)


Dans les disciplines médicales, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé :


- les professeurs des universités-praticiens hospitaliers rattachés à chacune des sous-sections ;
- les professeurs des universités de médecine générale rattachés à la sous-section 53-03 ;
- les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers titulaires rattachés à chacune des sous-sections mixtes et, dans les disciplines cliniques, ceux d'entre eux rattachés aux sous-sections 45-03, 48-02, 49-01, 49-03, 49-05, 50-01, 50-02, 50-03, 50-04, 51-01, 51-02, 51-03, 51-04, 52-01, 52-02, 52-03, 52-04, 53-01, 54-01, 54-02, 54-03, 54-04, 55-01, 55-02 et 55-03 ;
- les maîtres de conférences des universités de médecine générale titulaires rattachés à la sous-section 53-03 ;
- les membres des corps mentionnés par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé qui leur sont assimilés dans les conditions fixées par l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 précité.