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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 relatif à la prise en charge des stagiaires de la formation professionnelle)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 relatif à la prise en charge des stagiaires de la formation professionnelle)


A l'article R. 6341-29 du même code, après la référence : « L. 5213-1 », il est inséré les mots : « ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée à temps partiel. »