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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)


Pour le décompte des indemnités, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires inscrits sur les titres de transport.
Pour tenir compte du délai nécessaire pour rejoindre une gare et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.
Dans le cas où le moyen de transport utilisé à titre principal est un véhicule personnel (appartenant à une personne physique) ou administratif, les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires de départ et d'arrivée à la résidence administrative ou familiale. Aucun délai forfaitaire n'est pris en compte lors de l'utilisation d'un véhicule personnel ou administratif pour effectuer le déplacement.