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Article 14 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)

Article 14 AUTONOME (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)


Les déplacements doivent être effectués en transport en commun.
Toutefois, à titre dérogatoire, l'utilisation du taxi peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :


- sur de courtes distances, soit en cas d'absence justifiée, permanente ou occasionnelle, de moyens de transport en commun, soit lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant ;
- quand l'utilisation collective du taxi est moins onéreuse que l'utilisation des moyens de transport en commun régulier.


L'utilisation du taxi en outre-mer et à l'étranger peut être autorisée à titre exceptionnel lorsque les conditions de la mission le justifient. Un certificat administratif donnant de manière précise les raisons pour lesquelles le recours au taxi a été autorisé, signé par l'autorité qui ordonne le déplacement, devra être fourni ainsi que les justificatifs de la dépense.
Le remboursement des frais de taxi s'effectue sur présentation d'une facture correspondant à la course et sur la base des frais réellement exposés.
En cas de recours au taxi, dans des conditions qui ne le justifient pas, l'agent sera remboursé sur la base du tarif le moins cher des transports en commun.