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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2015 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique (session 2015))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2015 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique (session 2015))


Les candidats s'inscrivent à ces épreuves dans les conditions suivantes :
1° Au titre du concours organisé en application des dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé :
Ils concourent, par profession et spécialité, au titre des places fixées à l'annexe I du présent arrêté. Ils déposent auprès des services mentionnés à l'article 1er une demande de candidature comportant les pièces suivantes :
a) Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté, renseigné, daté et signé ;
b) Une copie lisible de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;
c) Une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
d) Le cas échéant, un document attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté modifié du 27 octobre 2014. Cette pièce n'est pas exigée pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté susvisé ;
2° Au titre de l'examen organisé en application des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 5 mars 2007 précité :
Sont concernées les personnes ayant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.
Ils concourent au titre des professions et spécialités fixées par l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, le nombre de places ne leur est pas opposable. Ils déposent auprès des services mentionnés à l'article 1er une demande de candidature comportant les pièces suivantes :
a) Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté, renseigné, daté et signé ;
b) Une copie lisible de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;
c) Une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
d) Le cas échéant, un document attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté modifié du 27 octobre 2014. Cette pièce n'est pas exigée pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté susvisé ;
e) Selon le cas :


- le document officiel, attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité ;
- pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités ;


3° Au titre de l'examen organisé en application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 5 mars 2007 précité :
Ils déposent auprès des services mentionnés à l'article 1er une demande de candidature comportant les pièces suivantes :
a) Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté, renseigné, daté et signé ;
b) Une copie lisible de la carte d'identité ou du passeport ou de la carte de séjour en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;
c) Une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;
d) Le cas échéant, un document attestant de la maîtrise de la langue française, conformément à l'article 2 de l'arrêté modifié du 27 octobre 2014. Cette pièce n'est pas exigée pour les candidats mentionnés à l'article 3 de l'arrêté susvisé ;
e) Les documents justifiant, pour l'inscription à l'examen, des conditions requises par la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 et par l'article 2 du décret du 4 mai 2012 susvisés.
Les candidats des professions de médecin, chirurgien-dentiste et de pharmacien s'inscrivant à l'examen cité au 3° préparent un dossier établi selon les modalités fixées par l'arrêté du 3 juillet 2012 susvisé.
Toutes les pièces justificatives exigées aux 1° à 3° ci-dessus sont rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou, pour les candidats résidant à l'étranger, ont fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.
Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions ou adressé après la clôture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi, est réputé irrecevable.
Les textes concernant ces épreuves, leurs modalités d'organisation, les programmes et le plan d'accès au centre d'examen sont consultables sur le site internet suivant : www.cng.sante.fr, rubriques « concours et examens », « procédure d'autorisation d'exercice », « épreuves de vérification des connaissances ». Le formulaire d'inscription est téléchargeable sur ce même site.