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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2015 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « guichet entreprises »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 22 avril 2015 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « guichet entreprises »)


I. - Le service « guichet entreprises » a pour mission d'assurer la mise à disposition d'un service électronique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permettant :
1° D'accomplir, à distance et par voie électronique, les formalités et procédures nécessaires à la création, aux modifications de la situation et à la cessation d'activité d'une entreprise, ainsi qu'à l'accès à une activité réglementée et à son exercice, mentionnées à l'article R. 123-1 du code de commerce ;
2° D'accomplir, à distance et par voie électronique, les formalités, procédures et exigences en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, comme prévu par l'article 57 bis de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 susvisée ;
3° D'accéder, à distance et par voie électronique, à toute information sur les formalités, procédures et exigences mentionnées aux 1° et 2°, conformément notamment à l'article R. 123-2 du code de commerce.
Ce service électronique peut fournir toute information relative aux aides publiques en faveur des entreprises.
II. - A cet effet, le service « guichet entreprises » :
1° Assure la conception, le développement, le fonctionnement et la maintenance du service électronique, y compris le référentiel d'informations mentionné au 3° du I ;
2° Accompagne le changement lié à la mise en œuvre du service électronique auprès des autorités et organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises, ainsi que des autres autorités et organismes concernés par les formalités, procédures et exigences mentionnées au I, et répond à leurs demandes d'information ;
3° Décline les normes d'interopérabilité nécessaires au service électronique, en cohérence avec les autres normes applicables ;
4° Gère les référentiels et les bases de données spécifiques au service électronique ;
5° Contribue à l'urbanisation des systèmes d'information liés au service électronique ;
6° Participe aux travaux interministériels et européens, ainsi qu'à toute autre activité en lien avec le service électronique ;
7° Formule des propositions de simplification réglementaire ou administrative en lien avec le service électronique.
Ces missions sont exercées dans le respect des dispositions relatives au système d'information de l'Etat et des travaux interministériels se rapportant à l'urbanisation et à l'interopérabilité au sein de ce système d'information.